COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Arrêt n° 01/98 du 06.03.1998
(Publication prévue par l'article 14 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle)
Numéro 0001 du registre.
AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI, SIX MARS MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT
E n t r e
Georges Faber, gérant administratif, demeurant à L-2227 Luxembourg, 9, avenue de la Porte-Neuve,
demandeur,
comparant par Maître François Moyse, avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, y
demeurant,
e t
LE COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT AUX EXAMENS DE MAÎTRISE EN MATIERE D'OBTENTION DU
BREVET DE MAÎTRISE, à L-1118 Luxembourg, 29, rue Aldringen.
défendeur,
comparant par Maître Marc Thewes, avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, y
demeurant.
LA COUR CONSTITUTIONNELLE:
Vu la décision du Tribunal administratif rendue le 3 novembre 1997 et déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle le 11 novembre 1997;
Vu les conclusions déposées le 25 novembre 1997 par Maître François Moyse pour Georges Faber et celles déposées le 8 décembre 1997 par Maître Marc Thewes pour le Commissariat du Gouvernement aux examens de Maîtrise;
Vu l'ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle du 9 janvier 1998 fixant la composition de la Cour et désignant le conseiller-rapporteur;
Vu la décision de la Cour ayant, hors présence des parties, fixé l'audience pour le rapport et les plaidoiries au 30 janvier 1998 à 15.00 heures de relevée;
Ouï le vice-président en son rapport et les parties par l'organe de leurs mandataires en leurs conclusions et explications;
Vu les articles 2, 9 et 10 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle;
Considérant que par jugement rendu le 3 novembre 1997 le Tribunal administratif a soumis à la Cour Constitutionnelle la question suivante:
"L'article 5, alinéa 1er de la loi modifiée du 13 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet
de maîtrise disposant que le programme et la procédure des examens seront fixés par un règlement ministériel est-il conforme à la
Constitution et notamment à son article 36?"
Considérant que cette question se trouve posée dans le cadre du recours exercé par Monsieur Georges Faber contre trois décisions du Commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise en matière d'obtention du brevet de maîtrise, décisions basées sur le règlement ministériel du 28 janvier 1982 fixant le programme et la procédure des examens de maîtrise;
Qu'elle indique avec précision les dispositions législatives et constitutionnelles sur lesquelles elle porte;
Considérant que l'article 5, alinéa 1er de la loi modifiée du 13 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention
du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers dispose que "le programme et la procédure des examens
seront fixés par un règlement ministériel";
Considérant que le règlement visé par le texte ci-dessus cité constitue une mesure normative nécessaire pour l'exécution
de la loi du 13 juillet 1935, laquelle ne se suffit pas à elle-même pour pouvoir être appliquée dans toute son étendue;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la Constitution "Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour
l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution";
Considérant que le texte de l'article 36, dont le caractère explicite est encore appuyé par le fait qu'il fait partie du paragraphe premier du chapitre III de la loi fondamentale, paragraphe portant l'intitulé "de la Prérogative du Grand-Duché s'oppose à ce qu'une loi attribue l'exécution de ses propres dispositions à une autorité autre que le Grand-Duc;
Considérant que l'argumentation présentée devant la Cour suivant laquelle la Constitution ne prévoirait pas de matière
réservée au Grand-Duc est sans incidence sur la réponse à donner à la question posée;
Qu'il n'est pas contesté que le pouvoir législatif est en droit de disposer lui-même au sujet de l'exécution de la loi;
Que dans cette hypothèse le législateur est cependant tenu d'exercer lui-même son pouvoir et ne saurait le déléguer au
mépris des termes de l'article 36 de la Constitution;
P a r c e s m o t i f s ,
sur le rapport de son vice-président et après avoir entendu les mandataires des parties en cause;
statuant sur la question à elle soumise par jugement rendu le 3 novembre 1997 par le Tribunal administratif, dit que l'article 5, alinéa 1er de la loi modifiée du 13 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise et disposant que le programme et la procédure des examens seront fixés par un règlement ministériel n'est pas conforme à l'article 36 de la Constitution;
ordonne que, dans les trente jours de son prononcé, l'arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de législation;
ordonne que l'expédition de l'arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la juridiction dont émanait la saisine, et que copie certifiée conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.
Marc Thill
Raoul Gretsch Georges Kill
Marie-Paule Engel Jean Kipgen
Prononcé en audience publique par Nous, Marc Thill, président de la Cour Constitutionnelle, date qu'en tête.
Le Greffier Le Président,
Marcel Lanners Marc Thill