lundi 25 juin 2007

Arrêt CCLUX 0899

COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Arrêt n° 08/99 du 09.07.1999


Numéro 0008 du registre.

AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI, NEUF JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF.

Composition:
  • Georges Kill, vice-président,
  • Marc Schlungs, conseiller,
  • Marie-Paule Engel, conseillère,
  • Léa Mousel, conseillère,
  • Marion Lanners, conseillère,
  • Armand Bellot, greffier.

E n t r e :
la société à responsabilité limitée LA CIVETTE, établie et ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 22b, avenuede la Porte-Neuve, représentée par son (ses) gérant(s) actuellement en fonctions,
demanderesse,
comparant par Maître Claude Schmartz, avocat (I), demeurant à Luxembourg,

e t :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi, et pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur,
comparant par Maître Pierre Bermes, avocat (I), demeurant à Luxembourg,


LA COUR CONSTITUTIONNELLE:

Ouï Madame la conseillère Léa Mousel en son rapport et sur les conclusions des parties LA CIVETTE s.àr.l. et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG déposées au greffe de la Cour les 30 avril et 31 mai 1999.

Vu l’arrêt de renvoi rendu par la Cour siégeant comme juridiction d’appel en matière de droit du travail en date du 25 mars 1999.

Considérant que cette juridiction, avant de statuer sur la demande de l’Etat en remboursement des indemnités de chômage payées à Denise HOERTH, a saisi la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante:
L’article 14 de la loi du 30 juin 1976 portant : 1. création d’un fonds pour l’emploi et 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, telle qu’elle a été modifiée, en disposant en son paragraphe 5 que “le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur condamne l’employeur à rembourser au fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par des salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêtÈ, sans prévoir également pareille condamnation à l’encontre du salarié pour le cas où le licenciement avec préavis est déclaré justifié en raison de la conduite du travailleur au sens de l’article 22 (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, est-il conformeà l’article 11 (2) de la Constitution, qui dispose que Çles Luxembourgeois sont égaux devant la loi”?

Considérant que la Cour Constitutionnelle est compétemment saisie par une question recevable comme indiquant avec précision les dispositions législatives et constitutionnelle sur lesquelles elle porte.

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.

Considérant qu’en l’espèce il y a disparité objective en ce que l’employeur occupe sur le marché du travail une position d’autorité et le salarié une position du subordination.

Considérant que la différence instituée quant au recours du fonds pour l’emploi est rationnellement justifiée par le fait que la décision de l’employeur est à l’origine de la situation de chômage.

Considérant que le traitement spécifique de l’employeur est adéquat et proportionné au but poursuivi par la loi qui est d’assurer la subsistance du salarié licencié.

Par ces motifs :

dit que l’article 14, paragraphe 5, alinéa 1er, 1ère phrase de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi et 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, n’est pas contraire à l’article 11(2) ancien, actuellement 10bis (1) de la Constitution;

Prononcé en audience publique par Nous, Georges Kill, vice-président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.

Le Vice-président Le Greffier
Georges Kill Armand Bellot