COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Arrêt n° 05/98 du 18.12.1998
Numéro 0005 du registre.
Audience publique du vendredi, dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Composition:
Marc Thill, président,
Georges Kill, vice-président,
Jean Kipgen, conseiller,
Marie-Paule Engel, conseiller,
Léa Mousel, conseiller,
Armand Bellot, greffier.
Entre:
Anne Chiesa, employée publique, née le 3 juillet 1961 à Luxembourg, demeurant à L-5574 Remich, 6, avenue Lamort-Velter,
comparant par Maître Guy Thomas, avocat (I), demeurant à Luxembourg,
et:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, représenté par Monsieur le Procureur Général d’Etat à Luxembourg.
LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Vu le jugement rendu le 10 juillet 1998 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans l’affaire Ministère public contre Anne Chiesa portant le numéro 1313/98 et déposé au greffe de la Cour Constitutionnelle le 17 août 1998;
Ouï Monsieur le conseiller Kipgen en son rapport et les parties Anne Chiesa et Ministère public en leurs conclusions;
Considérant que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a soumis à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante:
“L’article 12§7, point 1, alinéa 2 de la loi du 14.02.1955 telle que modifiée concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques, qui dispose que les types d’appareils homologués, tant pour l’examen sommaire de l’haleine que pour la détermination du taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, ainsi que les conditions d’utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement ministériel est-il conforme à l’article 36 de la
Constitution?”
Considérant que cette question a été soulevée dans le cadre du litige opposant le Ministère public à Anne Chiesa, celle-ci étant notamment poursuivie pour avoir conduit son véhicule automoteur sur la voie publique dans un des états visés à l’article 12 de la loi du 14 février 1955;
Qu’elle indique les dispositions législative et constitutionnelle sur lesquelles elle porte;
Considérant que l’article 12§7, point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dipose en son second alinéa ce qui suit:
“Les types d’appareils homologués, tant pour l’examen sommaire de l’haleine que pour la détermination du taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, ainsi que les conditions d’utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement ministériel. La procédure d’homologation de ces appareils est arrêtée par règlement ministériel. Le ministre des Transports dresse et tient à jour une liste des appareils homologues”;
Considérant qu’aux termes de l’article 36 de la Constitution “Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés necessaries pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution”;
Considérant que dans la mesure où une loi prévoit son exécution par voie de règlement ministériel, elle est contraire à l’article 36 de la Constitution;
Par ces motifs:
dit que l’article 12§7, point 1, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est contraire à l’article 36 de la Constitution;
ordonne que, dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, juridiction dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.
Prononcé en audience publique par Nous, Marc Thill, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.
Le Président Le Greffier
M. Thill A. Bellot