Arrêt n° 10/00 du 08.12.2000
Numéro 0010 du registre.
Audience publique du vendredi, huit décembre deux mille.
Composition:
- Monsieur Marc Thill, président,
- Monsieur Marc Schlungs, conseiller,
- Madame Léa Mousel, conseillère
- Madame Andrée Wantz, conseillère
- Monsieur Roland Schmit, conseiller
- Madame Lily Wampach, greffier
Entre:
Monsieur Antoine Niedner, médecin-gynécologue, demeurant à 3, rue Pierre Federspiel, L-1512 Luxembourg
demandeur,
comparant par Maître Laurent Niedner, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Premier Ministre, Ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, représenté par Monsieur Gilles Roth, Délégué du Gouvernement
défendeur
LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Ouï Monsieur le conseiller Marc Schlungs en son rapport et sur les conclusions d’Antoine Niedner déposées au greffe de la Cour le 29 août 2000 et celles de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg y déposées le 31 août 2000;
Vu le jugement rendu le 26 juillet 2000 par le tribunal administratif de Luxembourg et transmis au greffe de la Cour Constitutionnelle le 1er août 2000;
Considérant que le tribunal administratif, saisi d’un recours fiscal formé par Antoine Niedner contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 1990, a soumis à la Cour Constitutionnelle la question suivante:
“Les dispositions combinées des articles 18, 23, 92, 93 et 118 LIR, dans leur teneur respective applicable à l’année d’imposition 1990, ou certaines d’entre elles, en ce qu’elles intègrent un immeuble affecté à l’exercice d’une profession libérale dans un patrimoine d’affectation soumis à l’évaluation au coût historique et soumettent, lors de la vente de cet immeuble, à l’impôt sur le revenu, sans aucune réévaluation, une plus-value de cession égale à la différence entre le coût historique, diminué des amortissemens opérés, et le prix de cession, ayant ainsi pour effet de prélever une cote d’impôt sur le revenu absorbant l’intégralité de la plus-value dégagée en tenant compte de la dévaluation monétaire et affectant la substance de la fortune du contribuable, sont-elles conformes à la Constitution et notamment à ses articles 16, 99, 100 et 101?”
Considérant que les articles 18, 23, 92, 93 et 118 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et les articles 99, 100 et 101 de la Constitution ne contiennent pas d’éléments communs susceptibles de se prêter à un examen de conformité d’où il suit que la question préjudicielle n’est pas recevable sous ce rapport;
qu’elle l’est cependant pour autant qu’elle a trait à l’article 16 de la Constitution disposant que:
«nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et
moyennant une juste et préalable indemnté.»
Considérant que l’impôt sur le revenu est une contribution individuelle aux charges communes de la collectivité dont les fixation et perception ne constituent pas une atteinte à la propriété au sens de l’article 16 de la Constitution qui ne vise que la privation de la propriété d’un bien déterminé moyennant une juste et préalable indemnité et non pas l’incidencede la dette fiscale sur un patrimoine.
Par ces motifs:
déclare irrecevable la question préjudicielle pour autant que les articles 99, 100 et 101 de la Constitution sont concernés; la r e ç o i t par rapport à l’article 16 de la Constitution;
d i t que les articles 18, 23, 92, 93 et 118 de la loi concernant l’impôt sur le revenu ne sont pas contraires à l’article 16 de la Constitution;
ordonne que, dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de Législation;
ordonne que l’expédition de l’arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la juridiction dont émanait la saisine, et que copie certifiée conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.
Prononcé en audience publique par Nous, Marc Thill, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.