Arrêt n° 14/02 du 06.12.2002
Numéro 00014 du registre.
Audience publique du vendredi, six décembre deux mille deux.
Composition:
- Monsieur Marc Thill, président,
- Monsieur Marc Schlungs, conseiller,
- Madame Léa Mousel, conseillère,
- Madame Marion Lanners, conseillère,
- Monsieur Roland Schmit, conseiller,
- Madame Lily Wampach, greffier.
Entre:
Hedi Chandoul, de nationalité tunisienne, sans état, et son épouse Tilly Ludwig, de nationalité luxembourgeoise, sans état, demeurant ensemble à L-6471 Echternach, 16-18, rue du Pont,
demandeurs,
comparant par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
et:
le ministre du Travail et de l’Emploi, Luxembourg,
défendeur,
comparant par le délégué du Gouvernement Guy Schleder, demeurant à Luxembourg,
LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Ouï Madame la conseillère Marion Lanners en son rapport à l’audience publique du 11 octobre 2002.
Vu les conclusions régulièrement déposées les 17 et 19 juin 2002 au greffe de la Cour par les époux Chandoul- Ludwig et le délégué du Gouvernement Guy Schleder.
Vu le jugement de renvoi rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 13 mai 2002.
Considérant que cette juridiction a, dans le cadre d’un litige opposant les époux Hedi Chandoul-Tilly Ludwig et le ministre du Travail et de l’Emploi quant à la délivrance d’un permis de travail à Hedi Chandoul, saisi la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante:
«Les articles 1er et 26 à 28 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
1) l’entrée et le séjour des étrangers;
2) le contrôle médical des étrangers;
3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère combinés, sinon pris individuellement, en ce qu’ils maintiennent l’obligation d’un permis de travail à l’encontre d’un ressortissant non communautaire résident, conjoint d’un national résident luxembourgeois, tout en ne portant point cette exigence à l’encontre d’un non communautaire, résident conjoint d’un ressortissant communautaire migrant, également résident luxembourgeois, sont-ils conformes aux articles 10bis et 111 de la Constitution
considérés emsemble avec les paragraphes 3 et 4 de l’article 11 de la Loi fondamentale?»
Considérant que selon les articles 26 et 27 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers; 3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère aucun travailleur ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché sans permis de travail et que l’octroi et le renouvellement de ce permis peuvent être refusés au travailleur étranger pour des raisons inhérentes à la situation, à l’évolution ou à l’organisation du marché de l’emploi.
Considérant que si aux termes des articles 10bis et 11 (3) et (4) de la Constitution «les Luxembourgeois sont égaux devant la loi», que «l’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille» et que «la loi garantit le droit au travail et assure à chaque citoyen l’exercice de ce droit», l’article 111 de la Constitution dispose toutefois que «tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi».
Considérant qu’en raison des exceptions formellement prévues par la Constitution, les restrictions du droit au travail des étrangers contenues dans les articles 1er, 26 et 27 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, ne sont pas contraires à la Constitution.
Par ces motifs:
dit que les articles 1er et 26 à 28 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
1) l’entrée et le séjour des étrangers;
2) le contrôle médical des étrangers;
3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère combinés, sinon pris individuellement, ne sont pas contraires aux articles 10bis et 111 de la Constitution considérés ensemble avec les paragraphes 3 et 4 de l’article 11 de la Loi fondamentale;
ordonne que l’expédition de l’arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la juridiction dont émanait la saisine, et que copie certifiée conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction;
ordonne la publication de l’arrêt au Mémorial, Recueil de Législation, dans les trente jours du prononcé.
Prononcé en audience publique par Nous, Marc Thill, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.
Le président, Le greffier,
Marc Thill Lily Wampach