lundi 25 juin 2007

Arrêt CCLUX 1703

COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Arrêt n° 17/03 du 07.03.2003

Numéro 00017 du registre.

Audience publique du vendredi, sept mars deux mille trois.

Composition:
  • Monsieur Georges KILL, vice-président,
  • Monsieur Marc SCHLUNGS, conseiller,
  • Monsieur Jean JENTGEN, conseiller,
  • Madame Marie-Paule ENGEL, conseillère,
  • Monsieur Roland SCHMIT, conseiller,
  • Madame Lily WAMPACH, greffier.

ENTRE
  1. Maître Gaston VOGEL, demeurant à L-1660 Luxembourg, 74, Grand-Rue,
  2. Maître Anne-Marie VOGEL, demeurant à L-1660 Luxembourg, 74, Grand-Rue,
  3. Maître Ferdinand BURG, demeurant à L-1660 Luxembourg, 74, Grand-Rue,
  4. Maître Paul TRIERWEILER, demeurant à L-1660 Luxembourg, 74, Grand-Rue,
  5. Maître Joëlle CHRISTEN, demeurant à L-1660 Luxembourg, 74, Grand-Rue,
  6. Maître Roy REDING, demeurant à L-1258 Luxembourg, 2, rue J.-P. Brasseur,
  7. Maître Bernard FELTEN, demeurant à L-1258 Luxembourg, 2, rue J.-P. Brasseur,
  8. Maître Isabelle GIRAULT, demeurant à L-1258 Luxembourg, 2, rue J.-P. Brasseur,
  9. Maître Daniel SCHWARZ, demeurant à L-1258 Luxembourg, 2, rue J.-P. Brasseur,
  10. Maître Miguel ANDREU, demeurant à L-1258 Luxembourg, 2, rue J.-P. Brasseur,
  11. Maître Réguia AMIALI, demeurant à L-1258 Luxembourg, 2, rue J.-P. Brasseur,
  12. Maître Yamina NOURA, demeurant à L-1258 Luxembourg, 2, rue J.-P. Brasseur,
  13. Maître Emmanuelle ADAM, demeurant à L-1258 Luxembourg, 2, rue J.-P. Brasseur,
  14. Maître Lydie LORANG, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle,
  15. Maître Jean-Paul RIPPINGER, demeurant à L-1660 Luxembourg, 74, Grand-Rue,
  16. Maître Laurent NIEDNER, demeurant à L-1660 Luxembourg, 74, Grand-Rue,
  17. Maître Véronique ACHENNE, demeurant à L-1660 Luxembourg, 74, Grand-Rue,
  18. Maître Jos STOFFEL, demeurant à L-1636 Luxembourg, 8, rue Willy Goergen,
  19. Maître Nicky STOFFEL, demeurant à L-1636 Luxembourg, 8, rue Willy Goergen,
  20. Maître Claude WASSENICH, demeurant à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel,
  21. Maître Marie-Pierre BEZZINA, demeurant à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel,
tous avocats à la Cour inscrits au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demandeurs,

ET

  1. l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG,
défendeur,
comparant par Maître Dean SPIELMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

EN PRESENCE DE Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, demeurant à L-1130 Luxembourg, 54 rue d'Anvers,
intervenant volontaire,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,


LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Vu le jugement rendu le 7 octobre 2002 par le tribunal administratif et transmis au greffe de la Cour
Constitutionnelle le 9 octobre 2002.

Ouï le vice-président Georges KILL en son rapport et sur les conclusions déposées le 11 novembre 2002 par Maître Gaston VOGEL et consorts et sur celles déposées par l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG en date des 8 novembre 2002 et 10 décembre 2002.

Considérant que dans le cadre d'un recours en annulation exercé par Maître Gaston VOGEL et 20 consorts contre le règlement du conseil de l'ordre des avocats à Luxembourg du 19 décembre 2001 intitulé «Règlement sur la formation permanente» le Tribunal administratif a demandé à la Cour Constitutionnelle de se prononcer sur la question préjudicielle suivante:

«L'article 19 de la loi modifiée (du 10 août 1991) sur la profession d'avocat est-il conforme à l'article
36 de la Constitution?»

Considérant que par requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle le 3 janvier 2003 Maître Gilles PLOTTKE a déclaré intervenir volontairement dans la procédure pendante;

Considérant que l'alinéa (2) de l'article 95ter de la Constitution réserve aux juridictions le droit de saisir à titre préjudiciel la Cour Constitutionnelle suivant les modalités à établir par la loi;

Que ni la Constitution, ni la loi du 27 juillet 1997 portant organisation d'une Cour Constitutionnelle ne prévoient la saisine directe de la Cour par une partie, fût-ce à titre d'intervention;
Que l'intervention volontaire de Maître Gilles PLOTTKE est partant à écarter comme non recevable;

Considérant que l'article 36 de la Constitution dispose que «Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés necessaries pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution»;

Considérant que l'article 19 de la loi modifiée du 10 août 1991 dispose que le conseil de l'ordre peut arrêter des règlements d'ordre intérieur qui déterminent les règles professionnelles, relatives notamment:
1. à la déontologie entre avocats et à l'égard des clients et des tiers;
2. au secret professionnel;
3. aux honoraires et frais;
4. à l'information du public concernant les avocats et leur activité professionnelle;
5. à la protection des intérêts des clients et des tiers; les règlements y relatifs peuvent prévoir des mesures d'assurance individuelle ou collective facultatives ou obligatoires ainsi que les prescriptions concernant la conservation des fonds de tiers.

Considérant que l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG interprète ce texte comme ne conférant pas à la représentation professionnelle le pouvoir d'exécuter tout ou partie de la loi, mais comme investissant l'ORDRE DES AVOCATS d'un pouvoir normatif autonome en la matière;

Considérant que cette argumentation se heurte aux dispositions de l'article 11 (6) de la Constitution du Grand- Duché qui réserve au pouvoir législatif le droit d'établir des restrictions à l'exercice de la profession libérale;
Considérant que par l'effet de cette réserve de la loi énoncée par la Constitution seul le pouvoir législatif peut valablement disposer de la matière érigée en réserve; qu'il est toutefois satisfait à la réserve constitutionnelle si la loi se limite à tracer les principes directeurs tout en déléguant au pouvoir réglementaire la mise en oeuvre du détail;

Considérant que pour organiser cette mise en oeuvre l'article 19 de la loi modifiée du 10 août 1991 délègue
l'exécution des dispositions de la loi à une autorité autre que le Grand-Duc; qu'il est partant contraire à l'article 36 de la Constitution;


Par ces motifs

déclare irrecevable l'intervention volontaire de Maître Gilles PLOTTKE;

dit que l'article 19 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat n'est pas conforme à l'article 36 de la Constitution;

ordonne que dans les trente jours de son prononcé l'arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;

ordonne que l'expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal administratif dont émanait la saisine et qu'une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Prononcé en audience publique par Nous Georges KILL, vice-président de la Cour Constitutionnelle, date qu'en tête.

Le Vice-président, Le greffier,
Georges Kill Lily Wampach