lundi 25 juin 2007

Arrêt CCLUX 1402

COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Arrêt n° 14/02 du 06.12.2002

Numéro 00014 du registre.

Audience publique du vendredi, six décembre deux mille deux.

Composition:
  • Monsieur Marc Thill, président,
  • Monsieur Marc Schlungs, conseiller,
  • Madame Léa Mousel, conseillère,
  • Madame Marion Lanners, conseillère,
  • Monsieur Roland Schmit, conseiller,
  • Madame Lily Wampach, greffier.

Entre:
Hedi Chandoul, de nationalité tunisienne, sans état, et son épouse Tilly Ludwig, de nationalité luxembourgeoise, sans état, demeurant ensemble à L-6471 Echternach, 16-18, rue du Pont,
demandeurs,
comparant par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

et:

le ministre du Travail et de l’Emploi, Luxembourg,
défendeur,
comparant par le délégué du Gouvernement Guy Schleder, demeurant à Luxembourg,


LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Ouï Madame la conseillère Marion Lanners en son rapport à l’audience publique du 11 octobre 2002.

Vu les conclusions régulièrement déposées les 17 et 19 juin 2002 au greffe de la Cour par les époux Chandoul- Ludwig et le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu le jugement de renvoi rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 13 mai 2002.

Considérant que cette juridiction a, dans le cadre d’un litige opposant les époux Hedi Chandoul-Tilly Ludwig et le ministre du Travail et de l’Emploi quant à la délivrance d’un permis de travail à Hedi Chandoul, saisi la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante:
«Les articles 1er et 26 à 28 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
1) l’entrée et le séjour des étrangers;
2) le contrôle médical des étrangers;
3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère combinés, sinon pris individuellement, en ce qu’ils maintiennent l’obligation d’un permis de travail à l’encontre d’un ressortissant non communautaire résident, conjoint d’un national résident luxembourgeois, tout en ne portant point cette exigence à l’encontre d’un non communautaire, résident conjoint d’un ressortissant communautaire migrant, également résident luxembourgeois, sont-ils conformes aux articles 10bis et 111 de la Constitution
considérés emsemble avec les paragraphes 3 et 4 de l’article 11 de la Loi fondamentale?»

Considérant que selon les articles 26 et 27 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers; 3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère aucun travailleur ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché sans permis de travail et que l’octroi et le renouvellement de ce permis peuvent être refusés au travailleur étranger pour des raisons inhérentes à la situation, à l’évolution ou à l’organisation du marché de l’emploi.

Considérant que si aux termes des articles 10bis et 11 (3) et (4) de la Constitution «les Luxembourgeois sont égaux devant la loi», que «l’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille» et que «la loi garantit le droit au travail et assure à chaque citoyen l’exercice de ce droit», l’article 111 de la Constitution dispose toutefois que «tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi».

Considérant qu’en raison des exceptions formellement prévues par la Constitution, les restrictions du droit au travail des étrangers contenues dans les articles 1er, 26 et 27 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, ne sont pas contraires à la Constitution.


Par ces motifs:

dit que les articles 1er et 26 à 28 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
1) l’entrée et le séjour des étrangers;
2) le contrôle médical des étrangers;
3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère combinés, sinon pris individuellement, ne sont pas contraires aux articles 10bis et 111 de la Constitution considérés ensemble avec les paragraphes 3 et 4 de l’article 11 de la Loi fondamentale;

ordonne que l’expédition de l’arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la juridiction dont émanait la saisine, et que copie certifiée conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction;

ordonne la publication de l’arrêt au Mémorial, Recueil de Législation, dans les trente jours du prononcé.

Prononcé en audience publique par Nous, Marc Thill, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.

Le président, Le greffier,
Marc Thill Lily Wampach

Arrêt CCLUX 1302

COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Arrêt n° 13/02 du 17.05.2002

Numéro 00013 du registre.

Audience publique du vendredi, dix-sept mai deux mille deux.


Composition:
  • Monsieur Marc Thill, président,
  • Monsieur Georges Kill, vice-président,
  • Monsieur Jean Jentgen, conseiller,
  • Madame Andrée Wantz, conseillère,
  • Madame Marion Lanners, conseillère,
  • Madame Lily Wampach, greffier.

Entre

Monsieur X . . . . . . . . . . . ., demeurant à A . . . . . . . .
demandeur,
comparant par Maître Réguia Amiali, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistée de Maître Martine Lauer, avocat, demeurant à Luxembourg

et:

Madame Y . . . . . . . . . . , demeurant à B . . . . .
défenderesse
comparant par Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,


LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Ouï Monsieur le conseiller Jean Jentgen en son rapport et sur les conclusions de Madame Y . . . . . . . . déposées au greffe de la Cour les 18 janvier et 19 février 2002 et celles de Monsieur X . . . . . . . y déposées les 18 janvier et 21 février 2002,

Vu le jugement de renvoi rendu par le tribunal de paix de Luxembourg à la date du 20 décembre 2001;

Considérant que cette juridiction a, dans le cadre d’un litige opposant Monsieur X . . . . . et Madame Y . . . . . quant à la suppression sinon à la réduction du secours alimentaire fixé dans la convention du divorce par consentement mutuel des parties, saisi la Cour Constitutionnelle des questions préjudicielles suivantes:
1) L’article 277, alinéa 4 du Code civil, en ce qu’il limite les cas d’ouverture de l’action en révision du secours alimentaire fixé dans une convention de divorce par consentement mutuel aux seules hypothèses de détérioration de la situation du débiteur ou du créancier des aliments, alors que l’article 300, alinéa 4 du Code civil dispose dans le cadre du divorce pour cause déterminée que la pension alimentaire est toujours révisable et révocable, partant également dans les hypotheses d’amélioration de la situation du débiteur ou du créancier des aliments et que de façon générale les articles 208 et 209, 214, 268, 303 et 385 du Code civil et l’application qui en est faite par les tribunaux prévoient que les pensions alimentaires sont fixées en fonction des besoins du créancier et des facultés du débiteur, est-il conforme à l’article 10bis alinéa 1ier de la Constitution aux termes duquel les Luxembourgeois sont égaux devant la loi?

2) L’article 276 du Code civil, en ce qu’il permet aux époux dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel de transiger sur leurs droits respectifs dans leurs biens mobiliers et immobiliers, et l’article 277, alinéa 4 du Code civil, en ce qu’il limite les cas d’ouverture de l’action en révision du secours alimentaire fixé dans une convention de divorce par consentement mutuel aux seules hypothèses de détérioration de la situation du débiteur ou du créancier des aliments, alors que l’article 300, alinéa 5 du Code civil permet aux époux dans le cadre de la procédure de divorce pour cause déterminée de transiger sur la créance d’aliments et dispose que cette transaction ne demeure valable que tant que durera dans le chef du créancier ou du débiteur la situation en considération de laquelle la transaction a été conclue, ouvrant de ce fait l’action en révision du secours alimentaire aussi bien en cas de de détérioration de la situation de l’une des deux parties qu’en cas d’amélioration de l’une de ces deux situations, sont-ils conformes à l’article 10bis, alinéa 1ier de la Constitution aux termes duquel les Luxembourgeois sont égaux devant la loi?

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;

Considérant toutefois que la mise en oeuvre de la règle constitutionnelle d’égalité présuppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation de droit comparable au regard de la mesure critiquée;

Considérant que le divorce par consentement mutuel et le divorce pour cause déterminée, bien que tendant vers la même fin, constituent des institutions juridiques distinctes qui suivent des régimes spécifiques:

Considérant que le régime du divorce par consentement mutuel, nonobstant l’entorse y apportée par la loi du 15 mars 1993, est de nature essentiellement consensuelle et gracieuse, tandis que celui du divorce pour cause déterminée est de nature essentiellement judiciaire et contentieuse;

Considérant que les époux ont la liberté de choix entre l’une ou l’autre des deux institutions légales et que la question du secours alimentaire est fonction de l’institution choisie;

Considérant que les époux qui ont opté pour l’une des institutions et ceux qui ont opté pour l’autre ne sont pas dans une situation comparable;

Considérant qu’il s’ensuit que les discriminations visées dans les deux questions préjudicielles réunies ne violent pas l’article 10bis alinéa 1er de la Constitution.


PAR CES MOTIFS:

dit que, par rapport aux questions posées, ni l’article 277 alinéa 4 du code civil ni l’article 276 du même code ne sont contraires à l’article 10bis alinéa 1er de la Constitution,

ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation et qu’il soit fait abstraction, lors de la publication, des données à caractère personnel des parties;;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Justice de Paix de Luxembourg dont émane la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Prononcé en audience publique par Nous Marc Thill, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.

Le président, Le greffier,
Marc Thill Lily Wampach

Arrêt CCLUX 1202

COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Arrêt n° 12/02 du 22.03.2002

Numéro 00012 du registre.

Audience publique du vendredi, vingt-deux mars deux mille deux.

Composition:
  • Monsieur Georges Kill, vice-président,
  • Monsieur Marc Schlungs, conseiller,
  • Madame Marie-Paule Engel, conseillère,
  • Madame Léa Mousel, conseillère,
  • Madame Marion Lanners, conseillère,
  • Madame Lily Wampach, greffier.


Entre
Dr Pierre STEIN, médecin, demeurant à Luxembourg, 2, avenue Pescatore,
demandeur,
comparant par Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

l’Union des Caisses de maladie, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son conseil d’administration, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,
défenderesse
comparant par Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,


LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Ouï Monsieur le conseiller Marc Schlungs en son rapport et sur les conclusions de l’Union des Caisses de maladie déposées au greffe de la Cour le 13 décembre 2001 et celles, initiales et additionnelles du Dr Pierre Stein y deposées les 17 décembre 2001 et 14 janvier 2002;

Vu l’arrêt rendu le 8 novembre 2001 par le Conseil supérieur des assurances sociales et transmis au greffe de la Cour le 12 novembre 2001;

Considérant que le Conseil supérieur des assurances sociales, saisi par le recours du Dr STEIN contre un jugement du conseil arbitral des assurances sociales ayant condamné le médecin préqualifié à diverses sanctions pour deviation injustifiée de son activité médicale, a soumis à la Cour Constitutionnelle les questions suivantes:
I) Questions relatives à la conformité à l’article 14 de la Constitution de la disposition transitoire de l’article 13 de la loi du 18 mai 1999 ayant pour objet de modifier le code des assurances sociales.
a) «est-ce que l’article 14 de la Constitution, consacrant le principe de la légalité des peines, implique aussi le principe de la rétroactivité in mitius?»;
et si cette question appelle une réponse affirmative,
b) «est-ce que l’article 14 de la Constitution, en ce qu’il renferme le principe de la rétroactivité in mitius, s’applique aussi aux peines prévues par l’article 73 et à la disposition de l’article 341, alinéa 2, point 5, du code des assurances sociales, réformés par la loi du 18 mai 1999 ayant pour objet de modifier le code des assurances sociales.»
II) Questions relatives à la conformité à l’article 14 de la Constitution de l’incrimination de la «déviation injustifiée» visée à l’article 73 du code des assurances sociales.
a) est-ce que l’article 14 de la Constitution, consacrant le principe de la légalité des peines, comprend aussi le principe de la spécification de l’incrimination?»;
et si cette question appelle une réponse affirmative,
b) «est-ce que l’article 14 de la Constitution, consacrant le principe de la légalité des peines, impose aussi le principe de la spécification de l’incrimination de la «déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire de soins» visée par l’article 73 du code des assurances sociales»?
en cas de réponse affirmative à la question sub II), b) et en cas de réponse négative à la question posée supra I, a)
ou sub I, b),
«est-ce que l’article 73 du code des assurances sociales, introduit par la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé, est conforme à l’article 14 de la Constitution en ce qu’il incrimine comme il le fait la «déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire de soins» et édicte des sanctions à l’encontre des prestataires qui ont commis une pareille déviation?»,
en cas de réponse affirmative à la question posée sub II) b) et en cas de réponse affirmative à la question posée supra sub I), b),
«est-ce que l’article 73 du code des assurances sociales, tel que réformé par la loi du 18 mai 1999 ayant pour objet de modifier le code des assurances sociales, est conforme à l’article 14 de la Constitution en ce qu’il incrimine comme il le fait la «déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire de soins» et édicte des sanctions à l’encontre des prestataires qui ont commis une pareille déviation, compte tenu de ce que, conformément à l’article 341, alinéa 2, point 5, du code des assurances sociales, les modalités selon lesquelles les rapports d’activité des médecins et médecins dentistes sont établis doivent être arêtés dans les conventions visées à l’article 61 du même code?»;

Considérant que l’article 14 de la Constitution énonce que «nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi»;
qu’il ressort de ce texte que pour être prononcée une peine doit être prévue par la loi, tant par son existence que par son taux de sévérité, et au jour de la commission du fait et à celui de la décision qui l’inflige;
d’où il suit que le principe de la légalité des peines consacré par l’article 14 de la Constitution implique celui de la rétroactivité de la peine la plus douce;

Considérant qu’en droit disciplinaire la légalité des peines suit les principes généraux du droit pénal et doit en observer les mêmes exigences constitutionnelles de base; que le principe de la rétroactivité in mitius s’applique dès lors à l’article 73 du code des assurances sociales pour autant qu’il édicte des peines et non pas des réparations de préjudice;
qu’il n’affecte cependant pas l’article 341,2,5 du même code qui ne participe ni à la définition du comportement fautif à réprimer ni à la sanction à appliquer;

Considérant que le principe de la légalité de la peine entraîne la nécessité de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnables; que le principe de la spécification de l’incrimination est partant le corollaire de celui de la légalité de la peine consacrée par l’article 14 de la Constitution;

Considérant que l’article 73 du code des assurances sociales prévoit du moins en partie des punitions; que l’infraction de la «déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire de soins» gisant à la base de ces pénalités est soumise au principe de la spécification de l’incrimination;

Considérant que la déviation injustifiée sanctionnée par l’article 73 du code des assurances sociales est déterminée par des critères tirés de la loi et des dispositions conventionnelles conclues en exécution de l’article 61 du code des assurances sociales;
que d’après l’article 64,2,2 du code des assurances sociales la convention pour les médecins doit garantir une médication économique compatible avec l’efficacité du traitement conforme aux données acquises par la science et à la déontologie médicale;
que selon l’article 76 de la convention les prestations à charge de l’assurance maladie ne peuvent dépasser l’utile et le nécessaire et que les médecins d’engagent à faire un bon usage des soins en s’attachant à faire correspondre au mieux les actes médicaux et les prescriptions à l’état de chaque malade;
que l’infraction incriminée se détermine dès lors par l’abus incompatible avec une médication raisonnable par rapport au besoin du traitement;

Considérant qu’une marge d’indétermination dans la formulation de comportements illicites n’affecte pas le principe de la spécification de l’incrimination si comme en l’espèce leur concrétisation peut raisonnablement se faire grâce à des critères logiques, techniques et d’expérience professionnelle qui permettent de prévoir avec une sûreté suffisante les caractéristiques essentielles des conduites constitutives de l’infraction visée;

D’où il suit que l’article 73 du code des assurances sociales, tel que modifié par la loi du 18 mai 1999 n’est actuellement pas contraire à l’article 14 de la Constitution.

PAR CES MOTIFS:

dit que l’article 14 de la Constitution implique le principe de la rétroactivité de la loi la plus favorable;

dit que ce principe s’applique aux peines prévues par l’article 73 du code des assurances sociales et non pas à l’article 341,2,5 du même code;

dit que l’article 14 de la Constitution implique le principe de la spécification de l’incrimination;

dit que ce principe s’applique à la «déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire de soins»;

dit que sur base des modalités actuelles de la détermination de la «déviation injustifiée de l’activité professionnelle des prestataires de soins» l’incrimination et les peines prévues à l’article 73 du code des assurances sociales ne sont pas contraires à l’article 14 de la Constitution;

ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au Conseil supérieur des assurances sociales dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Prononcé en audience publique par Nous Georges Kill; vice-président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.

Le vice-président, Le greffier,
Georges Kill Lily Wampach

Arrêt CCLUX 1101

COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Arrêt n° 11/01 du 28.09.2001

Numéro 0011 du registre.

Audience publique du vendredi, vingt-huit septembre deux mille un.

Composition:
  • Monsieur Georges Kill, vice-président,
  • Madame Léa Mousel, conseillère,
  • Madame Andrée Wantz, conseillère,
  • Madame Marion Lanners, conseillère,
  • Monsieur Roland Schmit, conseiller,
  • Madame Lily Wampach, greffier.


Entre
Monsieur Joseph Meyers, cultivateur, demeurant à 25, rue Principale, L-9144 Dellen,
demandeur,
comparant par Maître Jos Stoffel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

l’OFFICE NATIONAL DU REMEMBREMENT, établissement public, établi à L-1528 Luxembourg, 32, boulevard de la Foire, représenté par son président actuellement en fonctions,
défendeur,
comparant par Maître Monique Watgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,


LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Vu le jugement rendu le 19 mars 2001 par le juge de paix de Diekirch et transmis au greffe de la Cour
Constitutionnelle le 26 mars 2001.

Ouï la conseillère Andrée Wantz en son rapport et sur les conclusions de Joseph Meyers déposées le 13 avril 2001 et le 23 mai 2001 et sur celles déposées par l’Office National du Remembrement le 26 avril 2001, celles déposées par l’Office National du Remembrement le 18 juin 2001 ayant été déposées hors les délais prévus à l’article 10 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle.

Saisi d’un recours formé par Joseph Meyers contre une décision de l’Office National de Remembrement du 25 septembre 1998, le Juge de Paix de Diekirch a saisi la Cour Constitutionnelle des questions préjudicielles suivantes:

« 1) la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux est-elle conforme à l’article 16 de la Constitution?
2) plus spécialement, les articles 6, 7, 24 et 33 de cette même loi, en ce qu’ils prévoient un échange de terres sur base de critères vagues de productivité et seulement en ordre subsidiaire une indemnité de seulement 5% de la valeur en cause, et en ce qu’ils exigent pour qu’une action en justice puisse être déclarée fondée, que la nouvelle situation soit considérablement moins favorable que l’ancienne, sont-ils compatibles avec l’article 16 précité, qui exige à titre de dédommagement une indemnité juste et préalable?
3) l’article 6 de la loi sur le remembrement n’est-il pas, pour la même cause, contraire à l’article 16 de la Constitution en ce qu’il exige la cession d’office et gratuite de la part de particuliers de la surface nécessaire à l’aménagement de chemins, voies d’écoulement et autres ouvrages connexes?
4) plus spécialement, les articles 1er et 20 de la loi sur le remembrement sont-ils conformes à la Constitution en ce qu’ilsprévoient un échange de terres en faveur de particuliers et sur l’accord d’une majorité des propriétaires alors que l’article 16 de la Constitution soumet expressis verbis et exclusivement la privation de la propriété à la cause d’utilité publique à
constater par une loi?»

Considérant que l’article 16 de la Constitution dispose comme suit:
«Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.»

Considérant que l’article 16 pose d’une part le principe que le propriétaire ne peut être privé des droits qu’il a sur sa propriété et énonce d’autre part la seule exception à ce principe à savoir la privation de propriété pour cause d’utilité publique dans les conditions prévues par une loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

Considérant qu’un remembrement consiste à regrouper des parcelles dispersées de terrains susceptibles d’exploitation agricole, viticole, horticole, arboricole et forestière en des lots mieux concentrés afin d’assurer dans un intérêt général une exploitation plus économique des biens ruraux.
Que la restructuration est obtenue par des échanges de terrains des propriétaires concernés, soit à l’amiable, soit par décision majoritaire des intéressés sous forme de remembrement légal.

Considérant que par cette opération les propriétaires concernés subissent une privation de leur propriété
originaire.

Considérant que le remembrement, dont le but est de servir l’intérêt des propriétaires et ceux de la collectivité dans son ensemble en accroissant la rentabilité des exploitations, constitue une privation de propriété pour une cause d’utilité publique.

Considérant que la procédure de remembrement est organisée par la loi du 25 mai 1964 sur le remembrement qui s’applique au remembrement de toutes les terres visées à l’article 3.

Considérant que l’indemnité prévue par la loi du 25 mai 1964 pour compenser la privation de propriété, consiste à attribuer à celui des propriétaires qui se trouve privé d’une parcelle de sa propriété mise dans le périmètre du remembrement une parcelle d’une valeur équivalente à celle dont il est dépossédé et d’une soulte éventuelle, la valeur des terres échangées étant estimées sur base de critères de productivité objectifs.
Que le paiement d’une soulte n’a qu’un caractère exceptionnel et subsidiaire, le but recherché par le remembrement étant de former des lots adaptés aux façons culturales par des échanges de terrains.
Que la limitation de cette soulte à 5% de la valeur devant être attribuée, sauf accord exprès et écrit des propriétaires intéressés (art. 7,2) constitue une garantie contre la mise en échec du principe de l’échange qui constitue l’essence même de l’opération de remembrement.
Que le prélèvement sans indemnité des terrains d’assiette pour chemins, écoulement d’eau et autres ouvrages connexes est compensé par l’incorporation sans indemnité à la masse des terres à remembrer des chemins, voies d’eau et autres ouvrages existants.
Que l’échange sans indemnité de ces terrains et les travaux d’aménagement y réalisés le cas échéant aux frais des propriétaires eux-mêmes, profitent dans une mesure égale à tous les propriétaires concernés en meme temps qu’à la collectivité.
Que l’indemnité telle que prévue par la loi est juste au sens de l’article 16 de la Constitution.

Considérant que le projet du nouveau lotissement comporte aux termes de l’article 30 un tableau mentionnant pour chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, en regard des inscriptions concernant les anciennes parcelles, celles des nouvelles parcelles qui sont attribuées avec leurs surfaces et valeurs correspondantes, les plus-values et moinsvalues et la soulte et que ce projet fait l’objet d’une enquête et la loi prévoit des procédures de réclamation et des recours.
Que l’indemnité pour privation de propriété dans le cadre d’un remembrement répond donc également aux conditions posées par l’article 16 de la Constitution en ce qu’elle est préalablement fixée.

Considérant que, si l’article 33 de la loi du 25 mai 1964 exige pour qu’un recours contre le projet de remembrement puisse être déclaré justifié, que la nouvelle situation du propriétaire soit considérablement moins favorable que l’ancienne, cette restriction ne relève que de l’appréciation du juge sans pour autant mettre en cause le principe meme du recours.

Par ces motifs:

Dit que la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux en ses articles 1er, 6, 7, 20, 24 et 33 n’est pas contraire à l’article 16 de la Constitution;

Ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;
Ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal de paix dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Prononcé en audience publique par Nous Georges Kill, vice-président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.

Le vice-président, Le greffier,
Georges Kill Lily Wampach

Arrêt CCLUX 1000

COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Arrêt n° 10/00 du 08.12.2000

Numéro 0010 du registre.

Audience publique du vendredi, huit décembre deux mille.

Composition:
  • Monsieur Marc Thill, président,
  • Monsieur Marc Schlungs, conseiller,
  • Madame Léa Mousel, conseillère
  • Madame Andrée Wantz, conseillère
  • Monsieur Roland Schmit, conseiller
  • Madame Lily Wampach, greffier

Entre:

Monsieur Antoine Niedner, médecin-gynécologue, demeurant à 3, rue Pierre Federspiel, L-1512 Luxembourg
demandeur,
comparant par Maître Laurent Niedner, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Premier Ministre, Ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, représenté par Monsieur Gilles Roth, Délégué du Gouvernement
défendeur


LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Ouï Monsieur le conseiller Marc Schlungs en son rapport et sur les conclusions d’Antoine Niedner déposées au greffe de la Cour le 29 août 2000 et celles de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg y déposées le 31 août 2000;

Vu le jugement rendu le 26 juillet 2000 par le tribunal administratif de Luxembourg et transmis au greffe de la Cour Constitutionnelle le 1er août 2000;

Considérant que le tribunal administratif, saisi d’un recours fiscal formé par Antoine Niedner contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 1990, a soumis à la Cour Constitutionnelle la question suivante:
“Les dispositions combinées des articles 18, 23, 92, 93 et 118 LIR, dans leur teneur respective applicable à l’année d’imposition 1990, ou certaines d’entre elles, en ce qu’elles intègrent un immeuble affecté à l’exercice d’une profession libérale dans un patrimoine d’affectation soumis à l’évaluation au coût historique et soumettent, lors de la vente de cet immeuble, à l’impôt sur le revenu, sans aucune réévaluation, une plus-value de cession égale à la différence entre le coût historique, diminué des amortissemens opérés, et le prix de cession, ayant ainsi pour effet de prélever une cote d’impôt sur le revenu absorbant l’intégralité de la plus-value dégagée en tenant compte de la dévaluation monétaire et affectant la substance de la fortune du contribuable, sont-elles conformes à la Constitution et notamment à ses articles 16, 99, 100 et 101?”

Considérant que les articles 18, 23, 92, 93 et 118 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et les articles 99, 100 et 101 de la Constitution ne contiennent pas d’éléments communs susceptibles de se prêter à un examen de conformité d’où il suit que la question préjudicielle n’est pas recevable sous ce rapport;
qu’elle l’est cependant pour autant qu’elle a trait à l’article 16 de la Constitution disposant que:
«nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et
moyennant une juste et préalable indemnté.»

Considérant que l’impôt sur le revenu est une contribution individuelle aux charges communes de la collectivité dont les fixation et perception ne constituent pas une atteinte à la propriété au sens de l’article 16 de la Constitution qui ne vise que la privation de la propriété d’un bien déterminé moyennant une juste et préalable indemnité et non pas l’incidencede la dette fiscale sur un patrimoine.


Par ces motifs:

déclare irrecevable la question préjudicielle pour autant que les articles 99, 100 et 101 de la Constitution sont concernés; la r e ç o i t par rapport à l’article 16 de la Constitution;

d i t que les articles 18, 23, 92, 93 et 118 de la loi concernant l’impôt sur le revenu ne sont pas contraires à l’article 16 de la Constitution;

ordonne que, dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de Législation;

ordonne que l’expédition de l’arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la juridiction dont émanait la saisine, et que copie certifiée conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Prononcé en audience publique par Nous, Marc Thill, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.

Arrêt CCLUX 0900

COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Arrêt n° 09/00 du 5.05.2000.

Numéro 0009 du registre.


Audience publique du vendredi, cinq mai deux mille.

Composition:
  • Marc Thill, président,
  • Georges Kill, vice-président,
  • Marc Schlungs, conseiller,
  • Jean Jentgen, conseiller,
  • Marie-Paule Engel, conseillère,
  • Lily Wampach, greffier.

Entre:

Monsieur Patrick Kinsch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 9, rue Jean Bertels,
demandeur,
comparant par Maître Jean Welter, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

La Caisse Nationale des Prestations Familiales, établie à Luxembourg, représentée par le Président de son comité-directeur,
défenderesse,
comparant par Maître Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.


LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Ouï la conseillère Marie-Paule Engel en son rapport et sur les conclusions de Patrick Kinsch déposées au greffe de la Cour les 6 janvier et 9 février 2000 ainsi que sur celles de la Caisse nationale des prestations familiales (la CNPF) y déposées les 7 janvier et 10 février 2000;

Vu le jugement de renvoi rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales à la date du 23 novembre 1999;

Considérant que, saisi d’un recours formé le 24 décembre 1998 par Patrick Kinsch contre une décision du comité directeur de la CNPF, le Conseil arbitral a soumis la question suivante à la Cour Constitutionnelle:
“En tant qu’il astreint au paiement de cotisations les personnes visées à son alinéa d) - dont les membres des professions libérales - tout en dispensant les salariés et les agriculteurs et en décidant que les cotisations afférentes aux activités de ces dernières personnes n’incombent pas à elles-mêmes (ni même, s’agissant des salariés, à leurs employeurs), mais à l’Etat, l’article 16, paragraphe 3 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales, tel qu’il a été modifié par la loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d’assurer le maintien de l’emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises, est-il conforme à l’article 10bis, alinéa 1er (ancien article 11, alinéa 2) de la Constitution qui dispose que les Luxembourgeois sont égaux devant la loi?”;

Considérant que l’article 16, alinéa 3 de la loi du 19 juin 1985, modifié par l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 dispose:
La charge des cotisations incombe:
a) . . .
b) à l’Etat pour les personnes occupées moyennant rémunération, autrement que de façon purement occasionnelle, par tout employeur autre que celui visé au point a) du présent alinéa;
c) à l’Etat pour les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle ressortissant de la Chambre d’agriculture;
d) à toute personne affiliée obligatoirement au titre d’une activité non-salariée aux termes de l’article 171 alinéa 2 du code des assurances sociales, à moins qu’elle n’exerce une activité ressortissant de la Chambre d’agriculture ou qu’elle n’exerce une profession salariée à titre principal ou qu’elle ne bénéficie d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou d’orphelin ou qu’elle n’ait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Considérant que l’article 95ter de la Constitution dispose que la Cour Constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution; que la question dont le Conseil arbitral a saisi la Cour Constitutionnelle porte sur la conformité de l’article 16, alinéa 3 de la loi du 19 juin 1985 tel qu’il a été modifié par la loi du 17 juin 1994 avec l’article 10bis (1) de la Constitution;

Considérant qu’aux termes de l’article 95ter (2) de la Constitution la Cour Constitutionnelle est saisie à titre préjudiciel par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois à la Constitution; que la Cour Constitutionnelle est donc chargée du contrôle à posteriori de la constitutionnalité des lois applicables à la situation juridique concrête au moment du litige particulier;
que la Cour Constitutionnelle est compétente tant ratione materiae queratione temporis pour connaître de laquestion préjudicielle qui lui est soumise;

Considérant que la saisine spécifique de la Cour Constitutionnelle limitée, aux termes et au sens de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle à la seule question de la conformité d’une loi à la Constitution, question qui ne peut lui être soumise que par décision préjudicielle sans recours de la juridiction devant laquelle la dite loi est en débat, exclut l’examen de tout moyen de forme ou de fond tenant au procès originaire;
que les moyens d’irrecevabilité opposés à la question préjudicielle soulevés par la CNPF sont à écarter;

Considérant que l’égalité devant les charges publiques est une application particulière du principe d’égalité devant la loi formulé à l’article 10bis (1) de la Constitution;

Considérant que l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 modifiant l’article 16, alinéa 3 de la loi du 19 juin 1985, établit une différence de traitement entre, d’une part, les personnes affiliées obligatoirement au titre d’une activité nonsalariée aux termes de l’article 171 alinéa 2 du code des assurances sociales et d’autre part, les personnes exerçant à titre principal une activité salariée et celles exerçant à titre principal une activité professionnelle ressortissant à la Chambre d’agriculture;

Considérant que la mise en oeuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure critiquée;

Considérant que la situation des salariés n’est pas comparable à celles des personnes exerçant une activité nonsalariée; que la loi du 19 juin 1985 n’a pas assujetti les salariés au paiement de cotisations à la CNPF et que la prise en charge des cotisations des employeurs par l’Etat par la loi du 17 juin 1994 n’a pas modifié la situation des salariés par rapport à l’assujettissement à ces cotisations;

Considérant que les situations de la catégorie socioprofessionnelle des agriculteurs et celle des personnes affiliées obligatoirement au titre d’une activité non-salariée aux termes de l’article 171 alinéa 2 du code des assurances sociales, n’exerçant pas d’activité ressortissant de la Chambre d’agriculture ni de profession salariée à titre principal sont comparables dès lors que les personnes des deux catégories exercent à titre principal des activités non salariées et étaient assujetties, avant la modification par la loi du 17 juin 1994 de l’article 16 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la CNPF, suivant des modalités certes différentes, aux cotisations à la CNPF;

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.

Considérant que le critère de distinction entre les catégories établies par le texte de loi déféré, l’exercice d’activités différentes, est à considérer comme objectif;

Considérant qu’en das d’inégalité créée par la loi entre des catégories de personnes, il appartient au juge constitutionnel de rechercher l’objectif de la loi incriminée; qu’il lui incombe, à défaut de justification suffisamment exprimée dans les travaux préparatoires, de reconstituer le but expliquant la démarche du législateur pour, une foix l’objectif ainsi circonscrit, examiner s’il justifie la différence législative instituée au regard des exigences de rationalité d’adéquation et de proportionnalité;

Considérant que le législateur, estimant que les prestations familiales sont un procédé de redistribution du revenu national au nom du principe de la solidarité nationale dont le financement de nature mixte, basé sur les cotisations à charge des employeurs et des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée et sur une contribution de l’Etat, doit finalement incomber à la collectivité toute entière a, compte tenu des contraintes budgétaires de l’époque, préconisé, dès 1985, une prise en charge progressive des allocations familiales par le budget de l’Etat (Doc. P. 2768, p.21, 2768-1 p. 49);
que la loi du 17 juin 1994 a déchargé les employeurs et les personnes ressortissant de la Chambre d’agriculture de l’assujettissement aux cotisations à la CNPF et que la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998 a dispensé les personnes visées au point d) de l’article 16 alinéa 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 du paiement des cotisations désormais assumé par l’Etat;

Considérant que la Cour Constitutionnelle estime que cette évolution chronologique des dispositions législatives en matière de prestations familiales montre que la volonté du législateur a été de mettre progressivement toutes les cotisations afférentes à charge de l’Etat, en en dégrevant par étapes les redevables initiaux au regard de leur situation économique et sociale;
D’où il suit qu’en l’espèce les iniquités visées ne constituent pas des différences de traitement non rationnelles, inadéquates ou disproportionnées au but poursuivi et ne violent pas l’article 10bis (1) de la Constitution.


Par ces motifs:

dit que l’article 16, alinéa 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant creation de la Caisse nationale des prestations familiales modifié par l’article 7 de la loi du 17 juin 1994, en ce qu’il a dit que la charge des cotisations à la Caisse nationale des prestations familiales pour les personnes visées au point d) incombe à celles-ci et celle pour les personnes visées aux points b) et c) à l’Etat, n’était pas contraire à l’article 10bis (1) de la Constitution.

Prononcé en audience publique par Nous, Marc Thill, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.

Le Président Le Greffier
Marc Thill Lily Wampach

Arrêt CCLUX 0899

COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Arrêt n° 08/99 du 09.07.1999


Numéro 0008 du registre.

AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI, NEUF JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF.

Composition:
  • Georges Kill, vice-président,
  • Marc Schlungs, conseiller,
  • Marie-Paule Engel, conseillère,
  • Léa Mousel, conseillère,
  • Marion Lanners, conseillère,
  • Armand Bellot, greffier.

E n t r e :
la société à responsabilité limitée LA CIVETTE, établie et ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 22b, avenuede la Porte-Neuve, représentée par son (ses) gérant(s) actuellement en fonctions,
demanderesse,
comparant par Maître Claude Schmartz, avocat (I), demeurant à Luxembourg,

e t :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi, et pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur,
comparant par Maître Pierre Bermes, avocat (I), demeurant à Luxembourg,


LA COUR CONSTITUTIONNELLE:

Ouï Madame la conseillère Léa Mousel en son rapport et sur les conclusions des parties LA CIVETTE s.àr.l. et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG déposées au greffe de la Cour les 30 avril et 31 mai 1999.

Vu l’arrêt de renvoi rendu par la Cour siégeant comme juridiction d’appel en matière de droit du travail en date du 25 mars 1999.

Considérant que cette juridiction, avant de statuer sur la demande de l’Etat en remboursement des indemnités de chômage payées à Denise HOERTH, a saisi la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante:
L’article 14 de la loi du 30 juin 1976 portant : 1. création d’un fonds pour l’emploi et 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, telle qu’elle a été modifiée, en disposant en son paragraphe 5 que “le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur condamne l’employeur à rembourser au fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par des salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêtÈ, sans prévoir également pareille condamnation à l’encontre du salarié pour le cas où le licenciement avec préavis est déclaré justifié en raison de la conduite du travailleur au sens de l’article 22 (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, est-il conformeà l’article 11 (2) de la Constitution, qui dispose que Çles Luxembourgeois sont égaux devant la loi”?

Considérant que la Cour Constitutionnelle est compétemment saisie par une question recevable comme indiquant avec précision les dispositions législatives et constitutionnelle sur lesquelles elle porte.

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.

Considérant qu’en l’espèce il y a disparité objective en ce que l’employeur occupe sur le marché du travail une position d’autorité et le salarié une position du subordination.

Considérant que la différence instituée quant au recours du fonds pour l’emploi est rationnellement justifiée par le fait que la décision de l’employeur est à l’origine de la situation de chômage.

Considérant que le traitement spécifique de l’employeur est adéquat et proportionné au but poursuivi par la loi qui est d’assurer la subsistance du salarié licencié.

Par ces motifs :

dit que l’article 14, paragraphe 5, alinéa 1er, 1ère phrase de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi et 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, n’est pas contraire à l’article 11(2) ancien, actuellement 10bis (1) de la Constitution;

Prononcé en audience publique par Nous, Georges Kill, vice-président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.

Le Vice-président Le Greffier
Georges Kill Armand Bellot