samedi 20 décembre 2008

La modification de l'article 34 – une boîte de Pandore

En temps mouvementés, la Constitution est un antre immuable et le reflet de la persévérance d'une évolution constante de plus de 140 ans. Les mécanismes rodés ont su s'adapter aux exigences de tout temps: la procédure législative en est certainement le meilleur exemple, d'où la nécessité de d'abord interpréter les textes avant de les remanier, au risque d'ouvrir une boîte de Pandore.

I. Un remaniement constitutionnel superflu

L'article 47 de la Constitution dispose que le Grand-Duc adresse à la Chambre des députés les propositions ou projets de lois qu'il veut soumettre à son adoption. En retour, la Chambre dispose du même droit de proposition. Sous l'angle de vue de la procédure législative c'est donc le Grand-Duc, à travers l'organe des ministres, qui décide de soumettre son projet à la Chambre – le garant du processus démocratique – pour permettre à cet organe directement élu et représentant la véritable puissance souveraine de la nation de faire son travail.
Le travail de la Chambre consiste à évaluer le contenu, la porté et les garanties offertes par chaque projet de loi. Ce travail épineux engage un processus législatif qui se fait en étroite coopération avec le Conseil d'Etat dont la mission constitutionnelle consiste à aviser, donc à conseiller, la Chambre des députés sur des questions que ce dernier préférerait parfois ne pas aborder.
L'avis du Conseil d'Etat, documente à la fois le processus législatif et permet de découvrir l'intention et le sens véritable du législateur. Cette source documentaire est essentielle pour le petit Luxembourg, pays où la doctrine savante ne sait s'intéresser à tout texte de loi.
Ainsi le Conseil d'Etat peut en son âme et conscience, s'il l'estime nécessaire, maintenir que la Chambre des députés doive se prononcer une seconde fois sur tout projet de loi analysé.
Ce frein législatif a une fonction essentielle: laisser le temps faire les choses. Dans l'hypothèse de questions d'intérêt social, questions touchant les droits les plus fondamentaux de la personne humaine - droits garantis par la Constitution et les traités internationaux, tel le droit à la vie – le Conseil d'Etat a pour rôle de freiner et s'imposer comme garant des droits fondamentaux en refusant l'accord de la dispense. Ce rôle du Conseil d'Etat doit pouvoir être exécuté en toute indépendance, de manière concise, mais jamais de manière pressé, même lorsque l'heure semble grave.
A la fin du processus législatif, le projet revient au Grand-Duc sous forme de loi votée. Il s’en suit par la logique du processus que ce dernier serait dès lors tenu de sanctionner et de promulguer cette lois, une fois votée, dans les trois mois du vote de la Chambre.
Cette disposition constitutionnelle, certes technique, n'a d'autre sens que d'assumer la responsabilité législative du processus que le Grand-Duc a lui-même déclenché par le biais de ses prérogatives de l'article 47 de la Constitution.
En ce sens, il serait déjà constitutionnellement reprochable que le Grand-Duc veuille s'opposer à un projet de loi qu'il a lui-même déposé à travers l'organe exécutif et dont les ministres sont prêts à assumer l'entière responsabilité.
L'apposition de la signature du Grand-Duc sanctionne la loi. Cette lecture de l'article 34 de la Constitution, dit en d'autres termes que la signature du Grand-Duc marquerait le consentement et l'adhésion de ce dernier au contenu de la loi. L'emploi du conditionnel ici a toute son importance, car le processus législatif veut que toute loi soit contresignée par un ministre responsable.
En l'espèce, l’article 45 de la Constitution dispose que le Grand-Duc est irresponsable. En un certain sens il ne possède pas la capacité pour formuler son adhésion à la loi votée, sauf si un ministre responsable l'assiste. Il n'est donc plus tout à fait correct d'affirmer que le Grand-Duc sanctionne la loi.
Par conséquent, il résulte que le régime actuel de la Constitution ne fait en réalité qu'attribuer un pouvoir de promulgation au Grand-Duc et que le pouvoir de sanction réside dans l'acte du ministre responsable. Comme l'a déjà constaté un arrêt de la Cour du 9 mars 1901: la force obligatoire de la loi ne s'acquiert pas par le principe de la sanction de la loi, mais bien par la promulgation. Il s'ensuit naturellement que le présent débat visant le remaniement de l'article 34 de la Constitution au moyen d’une simple soustraction du pouvoir de sanction n'a en effet aucune raison d'être.
Une fois le processus de modification de la Constitution engagée, la portée de la peut avoir des répercutions sur les garanties et la protection, a fortiori sur la valeur même de la Constitution.

II. La portée de la modification sur la malléabilité des droits fondamentaux



1. Risque du référendum et de sa dérive

Tout projet de modification soumis à la Chambre des députés doit être voté dans les mêmes termes tout en respectant un intervalle de trois mois.
Suivant le vote après la première lecture, un quart des députés, soit 15 députés, ou bien vingt-cinq mille électeurs, soit un seizième de la Nation, pourra demander de soumettre la proposition à référendum et se substituer au second vote constitutionnel de la Chambre.
Cette hypothèse, même si elle reste théorique à l’instant de la rédaction du présent article, aurait pour effet de déchoir non seulement le Grand-Duc de ses prérogatives, mais aussi la Chambre, en sa qualité de représentant de la Nation. La Nation se substituerait au pouvoir législatif et redeviendrait la maîtresse de sa propre fortune. La crise institutionnelle qui pourrait s’en dégager avec, le cas échéant, une remise à plat d’une modification du texte constitutionnel, minée par une extrapolation vers le texte sous-jacent, l’amorce du processus actuel.
Sur le plan interne, la Nation risquerait de se retrouver dans la même impasse que l’Irlande pour le traité de Lisbonne, la France et les Pays bas pour le Traité constitutionnel au niveau européen. Les engrenages bien rôdés du processus législatif risqueraient une paralysie totale des institutions luxembourgeoises. Ce choc fatidique risquerait d’ébranler non seulement la réputation du pays, mais aussi de nombreuses branches de l’économie, et surtout toutes les institutions garants de la cohésion sociale au Luxembourg.
Ce simple « non » de notre Grand-Duc pourrait dégager une réponse luxembourgeoise au slogan «Yes, we can ! », mais à une issue incertaine. Il serait à espérer que l’action soit orientée vers un renforcement des garanties fondamentales qu'accorde le texte constitutionnel.

2. Ancrage du principe d'immuabilité, garant de la protection des droits fondamentaux

Il faut profiter de l’occasion, une fois le processus enclenché, de s’attarder à la valeur intrinsèque de la Constitution comme garante des droits les plus fondamentaux de toute personne vivant sur le territoire luxembourgeois.
La rapidité et la force de frappe de cette modification constitutionnelle créent un précédent législatif qui pourrait remettre en cause la valeur intrinsèque du texte constitutionnel. Ce précédent crée donc nécessairement une situation arbitraire, qui remet en cause la valeur de la Constitution dans la hiérarchie des normes. En effet, il est choquant de constater la facilité avec laquelle il devient possible de modifier, d’altérer, d’amputer, et à de moindres égards d’ajouter toutes les dispositions constitutionnelles, au regard de circonstances imposées par la nécessité du moment. La procédure même de révision du texte constitutionnel, telle qu’elle en en vigueur, diminue la valeur de la constitution pour la situer juste au-dessus de la loi, mais loin de son pied de stèle où il devrait se situer en tant que garante des droits fondamentaux.

Il est ainsi utile de se rappeler à l’esprit que la protection des droits fondamentaux de la personne requiert des verrous autant plus protecteurs. A titre d’exemple la Constitution protège des droits tels :

• les droits naturels de la personne humain et de la famille,
• la protection de la vie privée,
• la liberté de commerce et de l’industrie,
• le droit d’accès au monde du travail,
• la protection de l’environnement humain et naturel,
• le bien-être des animaux,
• l’inviolabilité du domicile,
• le principe de l’expropriation moyennant juste indemnité,
• la garantie d’une instruction primaire gratuite à toute personne habitant le territoire.

La question se pose si tels droits fondamentaux – parfois avant-gardistes dans le paysage constitutionnel - pourraient être abrogés d’un trait de plume si la fortune économique et sociale du pays venait à changer.
La réponse ne saurait être que négative. Or, la plus grande injustice peut naître de la nécessité du moment.
Afin de garantir l’immuabilité de ces droits notre Constitution devrait d’abord et avant tout asseoir constitutionnellement le principe de l’immuabilité des droits fondamentaux de la personne. En l’espèce, le principe devrait garantir constitutionnellement que nulle disposition, rattachée ou rattachable aux droits fondamentaux ne puisse être modifiée, sauf si la nouvelle disposition venait à renforcer le droit existant ou créer un nouveau droit protecteur.
Afin de garantir ce principe ex ante, le rôle du Conseil d’Etat luxembourgeois devrait être renforcé de manière à ce que toute loi ou règlement ayant trait de près ou de loin à un droit fondamental de la personne ne saurait être dispensé d’un second vote constitutionnel.
Ce principe trouverait une seconde garantie ex post dans le paysage juridique luxembourgeois étant donné que la Cour constitutionnelle pourrait toujours être amenée à connaître d’une loi n’ayant pas respecté la procédure législative par le biais de la question préjudicielle. En ce sens la Cour pourrait toujours déclarer une telle loi inconstitutionnelle. Or, en l’état actuel du droit, un litige doit exister devant les juridictions avant que la Cour constitutionnelle ne puisse en connaître. Etant donné que les droits fondamentaux sont les garants même de la cohésion sociale, il serait donc nécessaire que la Cour constitutionnelle puisse être saisie directement pour déclarer une telle loi inconstitutionnelle si les effets de la loi étaient de nature à restreindre les droits fondamentaux de la personne. Une saisine directe pourrait être organisée soit sur le modèle français, soit sur base de plaintes représentatives après de l’Ombudsman, d’associations dûment agréées pour la défense des droits de l’homme ou bien de l’ordre des avocats qui eux à leur tour saisiraient la juridiction constitutionnelle.

Conclusion

De ce qui précède, le constat suivant s’impose par la force des choses : la résolution anticipée d’un apparent problème institution, ne fait que poser bien plus de questions qu’il n’y a de réponses à ce stade.

La solution pragmatique aurait résidé dans une interprétation du texte constitutionnel. Elle aurait certes évité de questionner les fondements de nos institutions, tout en amorçant en même temps l’esquisse d’une lente évolution future de notre Constitution.
Ouvrir la boîte de Pandore de l'article 34 risquerait de remettre en question la pérennité du modèle constitutionnel luxembourgeois, qui ne peut se contenir par dans une constante et lente évolution.

lundi 25 juin 2007

Arrêt CCLUX 4007

ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt n°40/07 du 25 mai 2007

Numéro 00040 du registre


Composition:
  • Mme Marion LANNERS, vice-présidente,
  • M. Jean JENTGEN, conseiller,
  • Mme Marie-Paule ENGEL, conseillère,
  • Mme Andrée WANTZ, conseillère,
  • Mme Marie-Jeanne HAVE, conseillère,
  • greffière: Mme Lily WAMPACH


L'arrêt 40/07 ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle introduite par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile, suivant jugement n° 187/2006 (n° 94743 du rôle) du 11 octobre 2006 et parvenue à
la Cour le 20 novembre 2006 dans la cause opposant

  1. Joseph G., fonctionnaire, demeurant à L-5460 Trintange, 12, rue des Vignes,
  2. Fernand G., lieutenant-colonel de l’Armée, demeurant à L-9186 Stegen, 6, rue Nic Pletschette,
  3. Louis G., cultivateur, demeurant à L-8369 Hivange, 6, rue des Champs,

à

  1. Léon G., fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-8291 Meispelt, 11, rue de Dondelange,
  2. Nicolas G. junior, ingénieur agronome, demeurant à L-7545 Mersch, 7, Lohrberg,

Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour pour et au nom de
1) Joseph G. 2) Fernand G. et 3) Louis G. par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour supérieure de Justice, ainsi que celles y déposées pour et au nom de 1) Léon G. et 2) Nicolas G. par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour supérieure de Justice, ayant entendu en leurs plaidoiries les mandataires des parties au procès principal à l’audience du 9 février 2007, rend le présent arrêt:

Considérant que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par Joseph, Fernand et Louis G. d’une demande en liquidation et en partage de la succession de feu Nicolas G. senior dirigée contre leurs frères Léon et Nicolas G., a posé à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante:
«Les dispositions de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103 (3) et 2109 du code civil, pour autant qu’elles sont relatives aux règles d’évaluation des biens faisant l’objet de l’attribution préférentielle
telles que prévues à l’article 832-1 8) à 11) du code civil, combiné avec l’article 832-4 de ce même code, sont-elles conformes à l’article 10bis de la Constitution qui prescrit l’égalité des Luxembourgeois devant la loi?»

Considérant que dans leurs conclusions déposées le 29 novembre 2006 au greffe de la Cour Constitutionnelle, Léon et Nicolas G. ont formulé la question préjudicielle additionnelle suivante: «Ces mêmes dispositions sont-elles conformes à l’article 32 (3) de la Constitution?»
Considérant que l’alinéa (2) de l’article 95ter de la Constitution réserve aux juridictions le droit de saisir à titre préjudiciel la Cour Constitutionnelle suivant les modalités à établir par la loi;

Considérant que la question préjudicielle additionnelle posée par Léon et Fernand G. est dès lors à rejeter comme non recevable;

Considérant que l’article 832-1 du code civil dispose en ses alinéas 8) à 11) que: «8° Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur de rendement agricole au jour du partage. La valeur de rendement agricole correspond à la rente capitalisée de l’exploitation agricole gérée dans des conditions rationnelles de production, compte tenu de sa destination économique normale. - 9° Les principes et modalités à appliquer pour la détermination de la valeur de rendement agricole sont fixés par règlement grand-ducal. Ce règlement porte aussi institution d’un organe de taxation, dont il détermine la mission et la composition. Cet organe doit comprendre des représentants de la profession agricole. Sur base des données élaborées par cet organe de taxation, un deuxième règlement grand-ducal, précisera l’application des principes et modalités arrêtés par le règlement grand-ducal susvisé. - 10° La valeur de rendement agricole est fixée, en cas de désaccord des parties, par le tribunal sur avis d’un rapport d’expertise établi conformément à l’article 8 de la présente loi. - 11° Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant»;

Considérant que l’article 832-4 du code civil énonce que: «1° Si l’attributaire vend tout ou partie des immeubles qui lui ont été attribués conformément aux articles 832-1 et 832-2 dans les 10 ans suivant cette attribution, à un prix supérieur à celui qui aura été pris en considération à l’occasion de l’attribution, la différence en plus fera l’objet d’un partage supplémentaire ; toutefois, ce délai est porté à 20 ans pour les terres agricoles qui, au moment de l’attribution préférentielle, se trouvent à l’intérieur du perimètre d’agglomération fixé par des plans d’aménagement légalement établis, ou à leur défaut, sont situés dans un rayon inférieur à cent mètres d’une agglomeration constituée par un ensemble d’au moins cinq maisons bâties servant d’une façon permanente à l’habitation humaine.
2° Pour être opposables au tiers, les droits découlant pour les copartageants de l’alinéa qui précède donneront lieu à une inscription à prendre, à leur requête, dans les quarante-cinq jours de l’attribution auprès du conservateur des hypothèques de la situation des immeubles»;

Considérant qu’aux termes de l’article 10bis (1) de la Constitution «Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»;

Considérant que la mise en oeuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard des mesures critiquées;

Considérant que la situation des bénéficiaires de l’attribution préférentielle par rapport à celle des copartageants qui en sont exclus est comparable de par leur vocation d’attributaire dans un partage;

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la disparité existant entre elles soit objective, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;

Considérant que l’estimation selon la valeur de rendement agricole au jour du partage qui est d’après les travaux préparatoires de la susdite loi inférieure à la valeur vénale, à savoir «approximativement la moitié de la valeur vénale» et «une valeur notablement inférieure à trois quarts de la valeur réelle» (doc. parl. n° 1264: rapport de la commission spéciale, p.4 ; avis du Conseil d’Etat, p.4), combiné à la possibilité d’un partage supplémentaire, telle que prévue à l’article 832-4 du code civil, crée une disparité entre les bénéficiaires de l’attribution préférentielle et les copartageants non attributaires;

Considérant que l’objectivité de la disparité réside dans le fait que les copartageants bénéficiaires de l’attribution préférentielle doivent remplir les conditions légales énoncées à l’article 832-1 sub) 3 et 7 du code civil, c’est-à-dire participer ou avoir participé effectivement et personnellement ou par leur conjoint en cas de succession à la mise en valeur de l’exploitation agricole et être les plus aptes à la gérer et à s’y maintenir;

Considérant que l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole à un ou plusieurs copartageants introduite par la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103 (3) et 2109 du code civil a pour but d’éviter que les exploitations agricoles ne soient morcelées à l’occasion des partages en les préservant comme unités de production viables et de permettre à ceux qui les reprennent de les acquérir à des prix économiquement justifiés dans l’intérêt général de l’agriculture et de sa compétitivité au sein du marché commun;

Considérant que l’évaluation des biens faisant l’objet de l’attribution préférentielle à une valeur moindre que la valeur du marché combinée avec la faculté de procéder à un partage supplémentaire en cas de situation nouvelle répond en principe au but recherché et est rationnellement justifiée;

Considérant cependant que l’estimation des biens alloués à leur valeur de rendement agricole au jour du partage, telle qu’exposée ci-dessus, ensemble la limitation de la faculté de procéder à un partage supplémentaire dans les délais déterminés par la loi au seul cas de la vente des immeubles sans prendre en considération toute autre hypothèse d’aliénation ou de désaffectation, crée une disproportion entre les bénéficiaires de l’attribution agricole et leurs copartageants;

Considérant dès lors que l’inégalité instaurée par l’article 832-1 (8) à (11) du code civil, en combinaison avec l’article 832-4 du même code, se heurte aux dispositions de l’article 10 bis de la Constitution;

Par ces motifs:

  1. déclare irrecevable la question préjudicielle posée directement à la Cour Constitutionnelle par Léon et Nicolas G.;
  2. dit que l’article 832-1 (8) à (11) du code civil, en combinaison avec l’article 832-4 du même code, n’est pas conforme à l’article 10 bis de la Constitution;
  3. ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;
  4. ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 17e section, siégeant en matière civile, dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Prononcé en audience publique par Marion LANNERS, vice-présidente de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.

La vice-présidente Le greffier,
Marion Lanners Lily Wampach

Arrêt CCLUX 3506

COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Arrêt n° 35/06 du 12 mai 2006

Numéro 00035 du registre.

Composition:

  • Monsieur Marc THILL, président,
  • Monsieur Marc SCHLUNGS, conseiller,
  • Monsieur Jean JENTGEN, conseiller,
  • Madame Marie-Paule ENGEL, conseillère,
  • Madame Andrée WANTZ, conseillère,
  • Madame Lily WAMPACH, greffière.

Dans l'affaire n° 00035 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle introduite par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg suivant jugement civil n° 505/2005 du 30 novembre 2005 et parvenue à la Cour le 13 décembre 2005 dans la cause

Entre:

le syndicat des communes de Flaxweiler et de Wormeldange pour J'enseignement et l'éducation dénommé «Schoulsyndikat Billel<» établissement public, établi à l'école régionale à Dreiborn, L-5499 Dreiborn, représenté par son bureau sinon par son président,

et:

Jean-Marc BECK, vigneron, demeurant à L-5434 Niederdonven, 14, rue Gewan,


Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour pour et au nom du syndicat des communes de Flaxweiler et de Wormeldange pour l'enseignement et l'éducation dénommé «Schoulsyndikat Billek» (SYNDICAT) par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour supérieure de Justice,
et
celles y déposées pour et au nom de Jean-Marc BECK par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour supérieure de Justice,
ayant entendu en leurs plaidoiries les mandataires des parties au procès principal à l'audience du 17 mars 2006,
rend le présent arrêt:

Considérant que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg saisi par le SYNDICAT d'une demande d'expropriation pour cause d'utilité publique dirigée contre Jean-Marc BECK a posé à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante:

«Les articles 26, 27, 34 et 35 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes, dans la mesure où ils prévoient les étapes de la procédure d'expropriation et d'indemnisation, et une chronologie des jugements à intervenir dès avant le paiement de l'indemnité d'expropriation n'intervient que dans un troisième temps, après le jugement ayant d'ores et déjà fait droit à la requête en expropriation et après la transcription de ce jugement, sont-ils conformes à l'article 16 de la Constitution qui dispose que «Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité»?;

Considérant que toute disposition légale permettant le transfert total ou partiel du droit de propriété avant le versement intégral de la juste indemnité est contraire à l'article 16 de la Constitution qui dispose que «Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dans le cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité»;

Considérant que le jugement prévu à l'article 28 de la prédite loi du 15 mars 1979, faisant droit à la requête de l'expropriant opère le passage du fonds concerné du patrimoine de l'exproprié dans celui du requérant et que la transcription de cette décision sur le registre du conservateur des hypothèques rend le transfert opposable aux tiers;

Considérant que le même article 28 ne prévoit à titre d'indemnité qu'une simple avance provisionnelle quitte à voir fixer ultérieurement le dédommagement définitif sur base d'une évaluation par experts; que cette disposition légale n'est dès lors pas conforme à l'article 16 de la Constitution qui exige une indemnité juste et préalable;

Considérant que les articles 35 et 36 de la loi du 15 mars 1979 déterminant la procédure de l'indemnisation complète se déroulant après la privation de la propriété, doivent au même titre encourir la sanction de non-conformité à la Constitution; Considérant cependant que l'article 27 de la susdite loi, neutre par rapport au système irrégulier d'expropriation, n'est pas contraire à la Loi fondamentale;


Par ces motifs:

la Cour Constitutionnelle dit que les articles 28, 35 et 36 de la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas conformes à l'article 16 de la Constitution;

dit que l'article 27 de la même loi n'y est pas contraire;

ordonne que dans les trente jours de son prononcé l'arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; o r don n e que l'expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal d'arrondissement de Luxembourg dont émanait la saisine et qu'une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Prononcé en audience publique par Nous Marc THILL, président de la Cour Constitutionnelle, date qu'en tête.

Le président, Le greffier
Marc Thill Lily Wampach

Arrêt CCLUX 3406

COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Arrêt n° 34/06 du 12.05.2006

Numéro 00034 du registre.

Composition:

  • Monsieur Marc THILL, président,
  • Monsieur Marc SCHLUNGS, conseiller,
  • Monsieur Jean JENTGEN, conseiller,
  • Madame Marie-Paule ENGEL, conseillère,
  • Madame Andrée WANTZ, conseillère,
  • Madame Lily WAMPACH, greffière.

Dans l'affaire n° 00034 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle introduite par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg suivant jugement civil n° 504/2005 du 30 novembre 2005 et parvenue à la Cour le 13 décembre 2005 dans la cause

Entre:

l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d'Etat, ayant ses bureaux à L-2910 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation et pour autant que de besoin par le ministre des travaux publics, ayant ses bureaux à L-2450 Luxembourg, 4, boulevard Roosevelt,

et:

Madame Berthe LlNSTER, retraitée, demeurant à L-3333 Hellange, 11, route de Bettembourg, 2) Madame Yvonne LlNSTER, retraitée, demeurant à L-7565 Mersch, 28, rue E. Servais,




Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour pour et au nom de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, assistée de Maître Patrick KINSCH, les deux avocats à la Cour supérieure de Justice,
et celles y déposées pour et au nom de Berthe LlNSTER et Yvonne LlNSTER par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour supérieure de Justice,
ayant entendu en leurs plaidoiries les mandataires des parties au procès principal à l'audience du 17 mars 2006,
rend le présent arrêt:

Considérant que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg saisi par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg d'une demande d'expropriation pour cause d'utilité publique contre les dames Berthe LINSTER et Yvonne LINSTER a posé à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante:

«Les articles 26, 27, 34 et 35 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes, dans la mesure où ils prévoient les étapes de la procédure d'expropriation et d'indemnisation, et une chronologie des jugements à intervenir dès avant le paiement de l'indemnité d'expropriation, en ce qu'ils disposent que, dès son premier jugement, le tribunal constate l'accomplissement régulier des formalités de l'expropriation et fait droit à la requête en expropriation, que ce jugement est transcrit au registre du conservateur des hypothèques, et que ce n'est que dans son deuxième jugement que le tribunal détermine l'indemnité d'expropriation, tandis que le paiement de l'indemnité d'expropriation n'intervient que dans un troisième temps, après le jugement ayant d'ores et déjà fait droit à la requête en expropriation et après la transcription de ce jugement, sont-ils conformes à l'article 16 de la Constitution qui dispose: «Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité»?

Considérant que toute disposition légale permettant le transfert total ou partiel du droit de propriété avant le versement intégral de la juste indemnité est contraire à l'article 16 de la Constitution qui dispose que «Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dans le cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité»;

Considérant que le jugement prévu à l'article 27 de la loi du 16 août 1967, faisant droit à la requête de l'expropriant opère le passage du fonds concerné du patrimoine de l'exproprié dans celui du requérant et que la transcription de cette décision sur le registre du conservateur des hypothèques rend le transfert opposable aux tiers;

Considérant que le même article 27 ne prévoit à titre d'indemnité qu'une simple avance provisionnelle quitte à voir fixer ultérieurement le dédommagement définitif sur base d'une évaluation par experts; que cette disposition légale n'est dès lors pas conforme à l'article 16 de la Constitution qui exige une indemnité juste et préalable; Considérant que les articles 34 et 35 de la loi du 16 août 1967 déterminant la procédure de l'indemnisation complète se déroulant après la privation de la propriété, doivent au même titre encourir la sanction de non-conformité à la Constitution;

Considérant cependant que l'article 26 de la loi du 16 août 1967, neutre par rapport au système irrégulier d'expropriation, n'est pas contraire à la Loi fondamentale;


Par ces motifs:

la Cour Constitutionnelle dit que les articles 27, 34 et 35 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes ne sont pas conformes à l'article 16 de la Constitution;

dit que l'article 26 de la même loi n'y est pas contraire;

ordonne que dans les trente jours de son prononcé l'arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; o r don n e que l'expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal d'arrondissement de Luxembourg dont émanait la saisine et qu'une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Prononcé en audience publique par Nous Marc THILL, président de la Cour Constitutionnelle, date qu'en tête.

Le président, Le greffier
Marc Thill Lily Wampach

Arrêt CCLUX 2404

COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Arrêt no 24/04 du 03.12.2004

Numéro 00024 du registre.

Audience publique du vendredi, trois décembre deux mille quatre.

Composition:

  • Madame Marion Lanners, vice-présidente,
  • Monsieur Marc Schlungs, conseiller,
  • Madame Andrée Wantz, conseillère,
  • Monsieur Roland Schmit, conseiller,
  • Monsieur Jean-Mathias Goerens, conseiller
  • Madame Lily Wampach, greffier.

Entre:

L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, représenté par son bâtonnier actuellement en fonctions,
demandeur,
comparant par Maître Marc Thewes, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

Maître Jos Stoffel, avocat à la Cour, demeurant à L-2018 Luxembourg, 8, rue Willy Goergen,
défendeur,
comparant par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.


LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Ouï Madame la vice-présidente Marion Lanners en son rapport;

Vu l'arrêt de renvoi no 4/04 du Conseil disciplinaire et administratif d'appel des avocats contradictoirement rendu le 25 mai 2004;

Sur les conclusions de Jos Stoffel, avocat à la Cour, déposées le 14 juin 2004, les conclusions de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg déposées le 18 juin 2004 et les conclusions additionnelles de Jos Stoffel déposées les 25 et 30 juin 2004;

Considérant que, dans le cadre d'une poursuite disciplinaire dirigée contre Maître Jos Stoffel, la Cour Constitutionnelle a été saisie par le conseil disciplinaire et administratif d'appel des ordres des avocats des questions préjudicielles suivantes:
«L'article 17, premier tiret, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est-il conforme à l'article 14 de la Constitution?»
dans l'affirmative,
«L'article 27 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est-il conforme à l'article 14 de la Constitution?»

Sur la saisine de la Cour Constitutionnelle:

Considérant que, d'après le Conseil de l'Ordre, les juridictions disciplinaires instituées par la loi sur la profession d'avocat ne seraient pas concernées par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle comme ne ressortissant ni à l'ordre judiciaire ni à l'ordre administratif;

Considérant que d'après l'article 95(ter) 2e alinéa de la Constitution, la Cour Constitutionnelle est saisie par toute juridiction des questions de conformité préjudicielles y visées;
Que dès lors l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article 6 de la loi précitée du 27 juillet 1997 n'est pas fondée;

Quant à la première question:

Considérant que l'article 17, premier tiret, de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat énonce que «le Conseil de l'Ordre est chargé de veiller à la sauvegarde de l'honneur de l'Ordre, de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui forment la base de la profession d'avocat et les usages du barreau qui les consacrent»;

Considérant que l'article 14 de la Constitution aux termes duquel «nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi» ne saurait affecter ladite disposition légale énumérant une partie des attributions des Conseils de
l'Ordre parmi lesquelles ne figurent ni le pouvoir de l'établissement des peines ni celui de leur application;

Quant à la seconde question:
Considérant que l'article 27 de la loi précitée du 10 août 1991 est de la teneur suivante:
«(1) Le Conseil disciplinaire et administratif peut, suivant l'exigence des cas, prononcer les sanctions suivantes:
1) l'avertissement
2) la réprimande
2bis) (L.31 mai 1999) l'amende inférieure à 500 euros;
3) l'amende de 500 euros à 5.000 euros;
4) la suspension de l'exercice de la profession pour un terme qui ne peut excéder cinq ans;
5) l'interdiction à vie de l'exercice de la profession.
(2) La peine de la suspension peut être assortie du sursis pour tout ou partie de sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l'objet d'une nouvelle peine de suspension pour un fait se situant dans les cinq ans du fait qui a donné lieu à la peine de suspension assortie du sursis.
(3) Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner l'affichage aux lieux qu'il indique et la publication, totale ou partielle, de sa décision dans un ou plusieurs journaux ou périodiques aux frais du condamné.
(4) L'avocat suspendu ou interdit doit s'abstenir de tout acte de profession d'avocat au sens de l'article 2 paragraphes (1) et (2) à dater du jour où la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le Conseil n'ait, par décision motivée, ordonné l'exécution provisoire de la décision ou fixé la date du début de l'exécution.
(5) (L. 18 août 1995) Le recours d'un avocat omis du tableau n'aura point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement décidé par le conseil disciplinaire et administratif, saisi par lettre recommandée dans le délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l'envoi de la décision d'omission opérés selon l'un des modes prescrits à l'article 26(6).»

Considérant qu'en droit disciplinaire la légalité des peines suit les principes généraux du droit pénal et doit observer les mêmes exigences constitutionnelles de base;

Considérant que le principe de la légalité de la peine entraîne la nécessité de définir les infractions en termes suffisamment clairs et de préciser le degré de répression pour en exclure l'arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la portée de ces dispositions; que le principe de la spécification est le corollaire de celui de la légalité de la peine consacrée par l'article 14 de la Constitution;

Considérant cependant que le droit disciplinaire tolère dans la formulation des comportements illicites et dans l'établissement des peines à encourir une marge d'indétermination sans que le principe de la spécification de l'incrimination et de la peine n'en soit affecté, si des critères logiques, techniques et d'expérience professionnelle permettent de prévoir avec une sûreté suffisante la conduite à sanctionner et la sévérité de la peine à appliquer;

Considérant que, sans préjudice d'autres textes légaux afférents, le chapitre V de la loi précitée du 10 août 1991 énumératif des droits et des devoirs des avocats est à mettre en rapport avec l'article 27 de la même loi en ce qu'il lui fournit l'élément d'incrimination requis par l'article 14 de la Constitution et le rend ainsi conforme à celle-ci.


Par ces motifs:

dit que l'article 17, premier tiret de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat n'est pas affecté par l'article 14 de la Constitution,

dit que l'article 27 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est conforme à l'article 14 de la Constitution,

ordonne que dans les trente jours de son prononcé l'arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;

ordonne que l'expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au Conseil disciplinaire et administratif d'appel des avocats du Grand-Duché de Luxembourg dont émanait la saisine et qu'une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Prononcé en audience publique par Nous Marion Lanners, vice-présidente de la Cour Constitutionnelle, date qu'en tête.

La vice-présidente Le Greffier
Marion Lanners Lily Wampach

Arrêt CCLUX 2304

COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Arrêt no 23/04 du 03.12.2004

Numéro 00023 du registre.

Audience publique du vendredi, trois décembre deux mille quatre.


Composition:

  • Madame Marion Lanners, vice-présidente,
  • Monsieur Marc Schlungs, conseiller,
  • Madame Andrée Wantz, conseillère,
  • Monsieur Roland Schmit, conseiller,
  • Monsieur Jean-Mathias Goerens, conseiller,
  • Madame Lily Wampach, greffier.
Entre:

L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, représenté par son bâtonnier actuellement en fonctions,
demandeur,
comparant par Maître Pierre Thielen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

Maître Gilles Plottke, avocat à la Cour, demeurant à L-1130 Luxembourg, 54, rue d'Anvers, défendeur, comparant par Maître Fernand Entringer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.


LA COUR CONSTITUTIONNELLE:

Ouï Madame la vice-présidente Marion Lanners en son rapport;

Vu l'arrêt de renvoi no 3/04 du Conseil disciplinaire et administratif d'appel des avocats contradictoirement rendu le 25 mai 2004;

Sur les conclusions de Gilles Plottke, avocat à la Cour, déposées le 22 juin 2004 et sur celles de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg déposées le 28 juin 2004;

Considérant que, dans le cadre d'une poursuite disciplinaire dirigée contre Maître Gilles Plottke, la Cour Constitutionnelle a été saisie par le Conseil disciplinaire et administratif d'appel des ordres des avocats des questions préjudicielles suivantes:
«L'article 17, premier tiret, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est-il conforme à l'article 14 de la Constitution?»
dans l'affirmative,
«L'article 27 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est il conforme à l'article 14 de la Constitution?»

Sur la saisine de la Cour Constitutionnelle:

Considérant que, d'après le Conseil de l'Ordre, les juridictions disciplinaires instituées par la loi sur la profession d'avocat ne seraient pas concernées par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle comme ne ressortissant ni à l'ordre judiciaire ni à l'ordre administratif;

Considérant que d'après l'article 95(ter) 2e alinéa de la Constitution, la Cour Constitutionnelle est saisie par toute juridiction des questions de conformité préjudicielles y visées;
Que dès lors l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article 6 de la loi précitée du 27 juillet 1997 n'est pas fondée;

Quant à la première question:

Considérant que l'article 17, premier tiret, de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat énonce que «le Conseil de l'Ordre est chargé de veiller à la sauvegarde de l'honneur de l'Ordre, de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui forment la base de la profession d'avocat et les usages du barreau qui les consacrent»;

Considérant que l'article 14 de la Constitution aux termes duquel «nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi» ne saurait affecter ladite disposition légale énumérant une partie des attributions des Conseils de
l'Ordre parmi lesquelles ne figurent ni le pouvoir de l'établissement des peines ni celui de leur application;

Quant à la seconde question:
Considérant que l'article 27 de la loi précitée du 10 août 1991 est de la teneur suivante:
«(1) Le Conseil disciplinaire et administratif peut, suivant l'exigence des cas, prononcer les sanctions suivantes:
1) l'avertissement
2) la réprimande
2bis) (L.31 mai 1999) l'amende inférieure à 500 euros;
3) l'amende de 500 euros à 5.000 euros;
4) la suspension de l'exercice de la profession pour un terme qui ne peut excéder cinq ans;
5) l'interdiction à vie de l'exercice de la profession.
(2) La peine de la suspension peut être assortie du sursis pour tout ou partie de sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l'objet d'une nouvelle peine de suspension pour un fait se situant dans les cinq ans du fait qui a donné lieu à la peine de suspension assortie du sursis.
(3) Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner l'affichage aux lieux qu'il indique et la publication, totale ou partielle, de sa décision dans un ou plusieurs journaux ou périodiques aux frais du condamné.
(4) L'avocat suspendu ou interdit doit s'abstenir de tout acte de profession d'avocat au sens de l'article 2 paragraphes (1) et (2) à dater du jour où la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le Conseil n'ait, par décision motivée, ordonné l'exécution provisoire de la décision ou fixé la date du début de l'exécution.
(5) (L. 18 août 1995) Le recours d'un avocat omis du tableau n'aura point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement décidé par le conseil disciplinaire et administratif, saisi par lettre recommandée dans le délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l'envoi de la décision d'omission opérés selon l'un des modes prescrits à l'article 26(6).»

Considérant qu'en droit disciplinaire la légalité des peines suit les principes généraux du droit pénal et doit observer les mêmes exigences constitutionnelles de base;

Considérant que le principe de la légalité de la peine entraîne la nécessité de définir les infractions en termes suffisamment clairs et de préciser le degré de répression pour en exclure l'arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la portée de ces dispositions; que le principe de la spécification est le corollaire de celui de la légalité de la peine consacrée par l'article 14 de la Constitution;

Considérant cependant que le droit disciplinaire tolère dans la formulation des comportements illicites et dans l'établissement des peines à encourir une marge d'indétermination sans que le principe de la spécification de l'incrimination et de la peine n'en soit affecté, si des critères logiques, techniques et d'expérience professionnelle permettent de prévoir avec une sûreté suffisante la conduite à sanctionner et la sévérité de la peine à appliquer;

Considérant que, sans préjudice d'autres textes légaux afférents, le chapitre V de la loi précitée du 10 août 1991 énumératif des droits et des devoirs des avocats est à mettre en rapport avec l'article 27 de la même loi en ce qu'il lui fournit l'élément d'incrimination requis par l'article 14 de la Constitution et le rend ainsi conforme à celle-ci.


Par ces motifs:

dit que l'article 17, premier tiret de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat n'est pas affecté par l'article 14 de la Constitution,

dit que l'article 27 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est conforme à l'article 14 de la Constitution,

ordonne que dans les trente jours de son prononcé l'arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;

ordonne que l'expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au Conseil disciplinaire et administratif d'appel des avocats du Grand-Duché de Luxembourg dont émanait la saisine et qu'une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Prononcé en audience publique par Nous Marion Lanners, vice-présidente de la Cour Constitutionnelle, date qu'en tête.

La vice-présidente Le Greffier
Marion Lanners Lily Wampach

Arrêt CCLUX 2204

COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Arrêt no 22/04 du 18.06.2004

Numéro 00022 du registre.

Audience publique du vendredi, dix-huit juin deux mille quatre.


Composition:

  • Monsieur Marc THILL, président,
  • Madame Marion LANNERS, vice-présidente,
  • Monsieur Marc SCHLUNGS, conseiller,
  • Madame Léa MOUSEL, conseillère,
  • Monsieur Roland SCHMIT, conseiller,
  • Madame Lily WAMPACH, greffier.


Entre:

Madame Ute GUTH, animatrice dans les Foyers scolaires, demeurant à L-1326 Luxembourg, 18, rue Auguste Charles,
demanderesse,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

l'Administration Communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son bourgmestre actuellement en fonctions et pour autant que de besoin par son collège des bourgmestre et échevins en fonction, Hôtel de Ville, L-2090 Luxembourg,
défenderesse,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,


LA COUR CONSTITUTIONNELLE:

Ouï Madame le conseiller Léa MOUSEL en son rapport;

Vu le jugement de renvoi du tribunal administratif contradictoirement rendu le 19 janvier 2004;

Sur les conclusions de Ute GUTH déposées le 20 février et le 25 mars 2004 et sur les conclusions de l'administration communale de la Ville de Luxembourg déposées le 20 février et le 22 mars 2004;

Considérant que le tribunal administratif, saisi d'un recours contre le refus de la Ville de Luxembourg d'inscrire Ute GUTH sur les listes électorales établies en vue du renouvellement de la délégation des fonctionnaires et employés de la Ville de Luxembourg, a posé la question préjudicielle suivante:
«L'article 1er de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et l'article 43, points 5 et 9, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, combinés, sinon pris isolément, sont-ils conformes aux articles 10bis et 11(5) de la Constitution combinés, sinon pris individuellement?»;

Considérant que l'article 1er de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel est de la teneur suivante en son point 1:
« Tout employeur du secteur privé est tenu de faire désigner les délégués du personnel dans les établissements occupant régulièrement au moins 15 travailleurs liés par contrat de louage de services quelles que soient la nature de ses activités et sa forme juridique. Il en est de même pour tout employeur du secteur public occupant régulièrement au moins 15 ouvriers liés par contrat de
louage de services. »

Considérant que l'article 43 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est conçu en ses points 5 et 9 comme suit:
« 5. Le nombre des membres des délégations du personnel est fixé en raison de l'effectif total des fonctionnaires dans chaque commune en service au premier janvier précédant l'élection des délégations.
a) les fonctionnaires en activité de service;
b) les fonctionnaires en service provisoire;
c) les vacances de poste telles qu'elles sont définies par la législation sur les traitements;
d) les employés bénéficiant du statut d'employé (ainsi modifié par la loi du 9 juin 1995) communal.
9. Sont électeurs tous les fonctionnaires, fonctionnaires en service provisoire et employés bénéficiant du statut d'employé communal en service auprès de la commune depuis au moins six mois au jour de l'élection.
Sont éligibles tous les fonctionnaires nommés à titre définitif âgés de plus de vingt et un ans et en service depuis plus d'une année auprès de la commune au jour de l'élection. Sont également éligibles les employés bénéficiant d'unstatut d'employé (ainsi modifié par la loi du 9 juin 1995) communal depuis plus de deux ans et âgés de vingt et un ans au jour de l'élection. »

Considérant que la Constitution stipule à l'article 10bis:
«1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.»
et à l'article 11:
«5) La loi ... garantit les libertés syndicales.»;

Considérant que la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, en ce qu'elle règle dans son article 43, points 5 et 9, la représentation des fonctionnaires et employés communaux sur la base de leur statut légal, est étrangère au problème de la non-représentation des employés privés engagés par la commune en vertu de contrats individuels, ces deux situations n'étant pas comparables;

Considérant que d'après l'économie de l'article premier de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, les ouvriers liés par un contrat de louage de service à un employeur du secteur public peuvent prétendre à une représentation active et passive au sein de l'organisme public qui les emploie tandis que le texte est muet quant aux droits des salariés engagés en qualité d'employés privés dans le même secteur;

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l'égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la disparité soit objective, qu'elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;

Considérant que les deux catégories de salariés, ouvriers et employés privés, se trouvent dans une situation comparable de dépendance et de subordination contractuelles;

Considérant que la seule disparité objective entre les salariés engagés en qualité d'ouvriers et les salariés engagés en qualité d'employés privés résidant dans la nature du travail à accomplir ne justifie pas rationnellement la différence de traitement au regard de la finalité de la loi du 18 mai 1979 telle qu'elle est exprimée en son article 10 et qui confère à la délégation du personnel une mission de sauvegarde et de défense tant générale que spécifique de ceux qu'elle représente;

Considérant dès lors que le législateur, en n'incluant pas dans l'effectif visé au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi de 1979 les salariés engagés par un employeur du secteur public en qualité d'employés privés, a créé une inégalité, se heurtant à l'article 10bis de la Constitution;

Considérant qu'eu égard à la réponse à donner à la première branche de la question, il n'y a plus lieu d'examiner la

conformité de l'article 1er de la loi du 18 mai 1979 par rapport à l'article 11(5) de la Constitution;


Par ces motifs:

dit que l'article 1er de la loi du 18 mai 1979 sur les délégations du personnel, pris isolément, est non conforme, en son deuxième alinéa, à l'article 10bis de la Constitution, pris individuellement;

ordonne que dans les trente jours de son prononcé l'arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;

ordonne que l'expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal administratif dont émanait la saisine et qu'une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.

Prononcé en audience publique par Nous Marc THILL, président de la Cour Constitutionnelle, date qu'en tête.

Le président Le Greffier
Marc Thill Lily Wampach