mardi 29 septembre 2009

Fonctions de l'avocat

Première Partie Fonction de l’avocat

 

Chapitre I - La liberté de la défense

 

A) Notion des droits de la défense

L'avocat représente la défense face au pouvoir de sanction (juge) pour celui qui est sous le coup d'une menace de peine grave. (c/pv). Dt de la défense est un corollaire d’un procès équitable. Dt de la défense assuré grâce à des garanties procédurales (forme).

 

La conception de la défense comme une composante de la justice est une conquête récente :

  • DDHC (1789) proclame le principe de la légalité des peines, sans viser toutefois explicitement le droit à la défense
  • n’a été réellement intégrée ds notre droit interne que par une décision du Conseil Constitutionnel de 1981 « Sécurité et Liberté » qui l’a découvert dans les PFRLR.
  • figure explicitement à l'article 6 de la CEDH en matière pénale

 

Le concept des droits de la défense doit être étendu aux procès civil et administratif.

Selon CEDH, le droit à la défense n'implique pas nécessairement la présence d'un avocat. L’accusé peut se défendre lui-même sauf si ob légale de représentation par avocat (TGI).

Or la défense appelle naturellement l'avocat : le procès est un débat de droit. Le juge connait le droit alors que celui qui comparait devant lui ne le connait pas. Pour rétablir l’équilibre dans le débat il doit être assisté ou représenté par un professionnel du droit. Le défenseur professionnel est une pièce indispensable du procès équitable. Il a fallu attendre la loi du 31/12/1990 pour reconnaître à l'avocat la qualité d'auxiliaire de justice.

 

Liberté de choix de l’avocat par le client.

Art 19 NCPC : les parties choisissent librement leur défenseur. Lien de confiance avocat- client. Liberté de s’accorder et de se séparer.

Liberté de choix du client par l’avocat (corollaire)

Indépendance de l'avocat à l’égard des juges, des autorités publiques et du client. L’avocat n’es pas obligé de se charger des intérêts qu’on lui dde de défendre.

 

B) Liberté du choix de l’avocat au pénal

L’article 6 de la CEDH accorde à l’accusé la faculté de se défendre lui-même ou de faire appel à l’assistance d’un avocat. Toutefois, la proc pénale française impose dans certains cas l’assistance d’un avocat. C’est le cas devant la cour d’assises (art 274 CPP : gravité des peines), le tribunal pour enfants (vulnérabilité de l’enfant), pendant l’instruction pour assister la pers mise en examen (art. 114 CPP : désignation par JI).

La personne poursuivie qui désire l’assistance d’un avocat peut s’en remettre au bâtonnier qui désignera un avocat d’office.

 

L’avocat désigné par le client peut ne pas accepter la cause. Quant à l’avocat commis d’office, il ne peut refuser son ministère qu’en faisant approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier ou le président (cela dépend de celui qui le désigne). Il doit procéder de la même manière pour se substituer un confrère. La décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

 

Devant la cour d’assises, si l’accusé refuse le concours de tout avocat, l’avocat commis ne peut quitter la barre, ni plaider contre sa volonté. Il doit rester silencieux.

 

Enfin, la personne poursuivie peut désigner plusieurs avocats concurremment. Toutefois, un seul conseil doit être indiqué pour recevoir notifications et convocations.

 

Devant les juridictions pénales, le prévenu doit en ppe se présenter en personne (assistance). Toutefois, pour les petites infractions et les délits, l’avocat du prévenu peut présenter sa défense en son absence (représentation) (Cass. Crim. 2 mars 2001).

 

C) Assistance et représentation devant les juridictions civiles et administratives

Devant les juridictions pénales, le principe est que le prévenu doit se présenter en personne. L’avocat lui apporte une assistance, et non une représentation (sauf exception citée plus haut).

Ce principe est renversé devant les juridictions civiles et administratives : la représentation y est la règle et elle emporte automatiquement assistance. Devant ces juridictions, l’avocat jouit d’un monopole d’assistance et de représentation sauf exception (TC représentation libre).

Il y a assistance lorsque le plaideur comparaissant en personne, son avocat se tient à ses côtés.

Il y a représentation lorsque l’avocat se substitue au plaideur et agit en son nom. Il se noue alors un contrat que l’on nomme mandat ad litem. Missions de l’avocat : mandataire + PS.

La distinction assistance / représentation apparaît formellement lorsque la représentation est obligatoire devant le TGI (on la nomme alors postulation) et qu’elle est territoriale. Certes, un avocat unique peut cumuler postulation et assistance, mais les deux rôles peuvent être répartis entre 2 professionnels, l’un territorialement compétent pour postuler, l’autre d’un barreau extérieur assurant l’assistance.

Devant les TA et les CAA, la partie doit être représentée par un avocat en plein contentieux (pas de territorialité de la représentation). Quant au contentieux de l’excès de pouvoir, la partie peut se présenter en personne et signer ses écritures.

Cour de cassation et au CE : avocats aux conseils obligatoires (sauf en matière sociale).

Devant le Conseil des Prud’hommes et le Trib paritaire des baux ruraux, les parties doivent obligatoirement comparaître en personne, sauf excuse. Le rôle de l’avocat ne peut être que d’assistance.

 

1° - Représentation ou mandat ad litem

La représentation emporte devoir et pouvoir d’accomplir au nom du mandant les actes de procédure (art 411 NCPC). Il s’agit d’une série d’actes qui ne peuvent être prévus à l’avance. Le contenu du mandat ad litem  est donc + étendu que celui du mandat classique. Il a pour mission général de conduire le procès avec ses imprévus et d’accomplir pour ce faire tous les actes de procédure nécessaires. C’est l’avocat qui décidera des actes à accomplir.

Toutefois, le titulaire de l’action en justice reste seul partie à l’instance ( mandataire).

Le contrat de représentation entre l’avocat et son client est formé sans écrit : il résulte de la remise des pièces au mandataire. L’acceptation du mandat est également tacite. L’avocat n’a pas à justifier de son mandat (art 416 NCPC), sauf devant une administration publique. Au ≠, la mandat donné à un particulier (TC) doit être écrit afin qu’il puisse en justifier.

 

Le mandat ad litem est un mandat général qui recouvre le procès y compris l’exécution de celui-ci à la condition qu’elle soit entreprise dans l’année qui suit le jour du jugement passé en force de chose jugée. Le mandat ne s’étend pas à l’exercice des voies de recours qui requiert un mandat spécial.

 

Certains actes importants cessitent un pouvoir spécial. A défaut, certains seront nuls (inscription de faux, délation du serment décisoire, récusation, renvoi pour cause de suspicion légitime et surenchère). D’autres seront opposables à l'adversaire et au juge mais engagent la resp du mandataire  (désistement, acquiescement, offre, aveu, consentement.)

 

2° - L’assistance

La représentation emporte assistance, mais l’assistance peut intervenir sans représentation, notamment lorsque la partie est obligée de se présenter en personne (CPH, TPBR).

 

Le contenu de la mission d’assistance est défini comme « le pouvoir et le devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger » (art 412 NCPC). Cette mission est double : le conseil dans ttes les phases du procès et la défense à l’audience (plaidoirie). Ce dédoublement de la représentation et du conseil entraîne un dédoublement des obligations et des responsabilités correspondantes.

 

a) Le conseil

Au cours de l’instruction, le représentant accomplit les actes de procédure, l’assistant apporte à cette phase son conseil. En théorie, les deux fonctions sont bien distinctes et la responsabilité civile pèse sur le postulant qui accomplit les actes de procédure et signe les conclusions. En pratique, l'avocat qui assiste remplit le plus souvent le rôle de dominus litis et risque donc d'engager sa responsabilité concurremment avec celle du postulant. (in solidum)

 

b) La plaidoirie

Devant les juridictions de droit commun la parole de l’avocat n’engage pas les clients, seules les écritures les lient. Mais devant les juridictions d’exception où la procédure est orale, la parole vaut conclusions. Les notes de plaidoirie, qui figurent au dossier remis au tribunal, sont assimilées à la plaidoirie : elles ne sont pas communiquées à l’adversaire (≠ppe contradictoire).

Immunité de la parole de l'avocat. Les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux ne donnent lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage. Le juge peut prononcer la suppression de ces discours. L’immunité cesse toutefois lorsque les faits diffamatoires sont étrangers à la cause à l’occasion de laquelle ils ont été commis. L’avocat ne doit d’ailleurs pas se départir de sa dignité, de la courtoisie et d’un respect dû au juge, sinon il peut être poursuivi disciplinairement.

Enfin, le président peut faire cesser les plaidoiries lorsque la juridiction s’estime éclairée.

Intuitus personae de la plaidoirie est mis à mal par l’exercice en groupe de la profession où plusieurs avocats peuvent travailler dessus et plaider. Celui qui reçoit le client, instruit le dossier et le plaide peut etre un avocat ≠ (≠lien confiance client-avocat)

Devoir d’être exacts aux audiences

D) Liberté pour l’avocat d’accepter ou non la sollicitation du client

Cette faculté de refuser la sollicitation d’un client potentiel, avec la liberté de choix de ce dernier, permet d’établir un lien de confiance indispensable entre les deux.

 

1° - L’exercice de la liberté

L’avocat peut refuser une sollicitation ( ≠ huissier). En cas d’un refus général des avocats du barreau, le plaideur peut demander au bâtonnier d’en désigner un d’office

 

¤ Cas où l’avocat a l’obligation de refuser le dossier :

  • Incompatibilités
  • Conflits d’intérêts entre plusieurs de ses clients. Honnêteté intellectuelle de l’avocat qui ne peut soutenir concurremment des intérêts contradictoires et utiliser ses confidences contre son client. Lorsque l’avocat exerce en groupe, l’obligation de refuser son concours s’étend à tout le groupe (D 11/07/2005). Cette règle ne semble pas s’étendre aux structures de moyens (SCP) car elles n’exercent pas la profession d’avocat. Cependant, D 11/07/2005 dispose que cette règle s’applique aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu’il existe un risque de violation du secret prof. Appréciation au K par K (in concreto)
  • Complicité : l’avocat ne saurait aider à la commission d’un délit, d’un crime, d’une fraude fiscale au moyen d’un montage juridique qu’il aurait conçu.

 

¤ Cas où l’avocat peut refuser le dossier par simple prudence :

  • Prudence :
  • éviter de soutenir une cause contre d’anciens clients chaque fois qu'il existe un lien entre l’ancienne affaire et la nouvelle (risque d’informations privilégiées);
  • éviter de plaider contre un collab ou mandataire d’une PM dont il est le conseil, lorsqu’il a été en relation régulière avec lui ;
  • éviter lorsque l’avocat a rédigé un acte pour plusieurs partie de plaider ensuite sur cet acte pour une partie contre l’autre. Comme rédacteur de l’acte, il doit une obligation de conseil à toutes les parties et ne saurait contredire son propre conseil ;
  • clause de conscience (conflit personnel intérieur avec ses convictions profondes);
  • dissuader un client de soutenir une position indéfendable ;
  • lorsque l’affaire porte sur une branche du droit qu’il ne maîtrise pas, il peut dder  l’assistance d’un spécialiste ;
  • lorsqu’il n’est pas sûr de pouvoir consacrer à l’affaire tous les soins qu’elle exige par suite de ses engagements antérieurs et de sa charge de travail ;

 

  • Manque de confiance : La relation entre l’avocat et le client reposant sur la confiance, elle doit pouvoir se défaire lorsque cette confiance disparaît. L’avocat peut se dessaisir après avoir prévenu le client en temps utile pour lui permettre de le remplacer. Lorsque l’avocat est déchargé du dossier par le client, il doit lui remettre sans délai les pièces dt il est dépositaire + les actes de proc. Il ne peut pas retenir le dossier jusqu’au règlement de ses hono. En K de succession d’avocats, le nouvel avocat s’efforce d’obtenir le règlement préalable de son prédécesseur. (confraternité).

 

2° - Limites à la liberté de choix et de refus

Hormis la commission d’office au pénal, il existe deux autres institutions qui viennent contrarier cette liberté: l’aide juridictionnelle et l’assistance de protection juridique.

 

a) L’aide juridictionnelle

Le bénéficiaire de l’aide peut désigner son avocat en formulant sa demande d’aide, sous réserve qu’il prenne préalablement l’accord de cet avocat.

Mais celui qui sollicite l’aide n’use pas toujours de cette faculté de choix, et c’est alors le bâtonnier qui procède à la désignation d’office. L’avocat désigné peut décliner sa mission auprès du bâtonnier en invoquant les motifs exposés ci-avant dont il doit justifier. Mais il ne peut les refuser systématiquement (charge de la prof). L’avocat salarié n’échappe pas aux désignations d’office et son employeur ne peut s’y opposer.

 

b) L’assurance de protection juridique

Il s’agit d’une assurance contre le risque de procès. Le contrat doit laisser à l’assuré le libre choix de son avocat, mais la police d’assurance peut prévoir des plafonds pour les honoraires de l’avocat, ce qui limite la liberté de choix. Le plafond s'impose à l'assuré, pas à l'avocat.

 

D) L’avocat de l’enfant

Le mineur peut être entendu par un juge. Dans ce cas, il a le doit d’être entendu avec un avocat. (Art. 338-7 NCPC)

Ambigüité de la nature de l’audition du mineur : il n’est pas une partie à la procédure ni même témoin mais donne un avis.

Quel est alors le rôle de l’avocat ? L’avocat n’a pas un rôle de défense car l’enfant n’et pas partie à l’instance. Il n’a pas non plus un rôle de conseil car il ne peut influencer les déclarations du mineur. L’avocat est un accompagnateur, qui explique à l’enfant ce qu’il se passe. Il doit porter la robe (sauf autorisation du bâtonnier).

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Chapitre II - L’avocat et le juridique

 

A) Judiciaire et juridique

L’évolution de la profession d’avocat avait abouti au cours du XXème siècle, à cantonner celui-ci dans la défense devant les tribunaux, ce qu’on a appelé le judiciaire en le distinguant du juridique qui comprenait la consultation et la rédaction d’actes qui était devenu la chasse gardée des conseils juridiques. Cette distinction a pris fin avec la fusion des deux professions par la loi du 31 décembre 1990.

Judiciaire : défense dans les tribunaux. Fonctions d’assistance et de représentation (gradation). Monopole d’assistance + représentation devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires.

Juridique : Consultation : Fournir sur une question donnée un avis perso ou un conseil qui apporte à celui qui consulte des éléments de décisions. Elle peut concerner un montage juridique, l’intro d’une instance jud voire le soutient d’une instance en cours.  C’est une analyse. En pareille matière, la resp de l’avocat suppose une erreur de droit grossière constituant une faute lourde.

Rédaction d’actes. Ob de résultat : l’acte doit être efficace. Respect formes, formalités, délais. Ingénierie juridique : montage + complexes

 

B) Exercice du juridique à titre principal ou à titre accessoire

L 31/12/90 : La consultation et la rédaction d’actes sous seing privé sont réservées à titre principal aux professions juridiques réglementées (avocat, professionnel du droit compétent). D’autres personnes peuvent donner des consultations ou rédiger des actes à titre accessoire de leur profession, si elles remplissent des conditions générales de compétence, de moralité et d’assurance (prof de droit).

 

1° - Professionnels exerçant le juridique à titre principal

L’article 56 de la loi énumère les professionnels qui disposent concurremment du droit de donner des consultations et de rédiger des actes juridiques. Ce sont des juristes qui exercent le droit de manière habituelle et rémunérée, dont la cptce est assurée grâce aux diplômes exigés pour l’exercice de la profession, la moralité contrôlée et qui sont soumis au secret prof. Il s’agit des avocats aux conseils, avocats, avoués, notaires, huissiers, commissaires-priseurs, administrateurs judiciaires, liquidateurs.

Cependant, la loi introduit des degrés dans la compétence autorisée : avocats aux conseils, avocats, notaires et avoués peuvent rédiger des actes et consulter en toutes matières juridiques (cpcte générale). Quant aux autres, ils ont une cptce limitée car cela doit être relatif à l’exercice de leur profession (huissier : actes de procédure/ adm jud et mandataires liquidateurs : proc coll/ commissaires priseurs : évaluat° et vente de biens mob corporels).

L’art 57 ajoute les fonctionnaires qui peuvent consulter en toutes matières, mais non rédiger des actes : professeurs, maîtres de conférence, magistrats retraités.

L’article 58 de la loi préciser que les juristes d’entreprise peuvent consulter et rédiger pour l’entreprise ou le groupe qui les emploie (et non pour d’autres pers), et dans les matières relevant de l’activité de l’entreprise. Cela interdit au juriste d’entreprise d’exercer concurremment une activité libérale.

 

2° - Professionnels exerçant le juridique à titre accessoire

Il s’agit de professionnels qui sont amenés à exercer le juridique à titre d’accessoire nécessaire à leur activité principale : expert-comptable, agent immobilier, administrateur de biens, syndic de copropriété, architecte, banquier, assureur, centre de gestion agréé.

S’y ajoutent les pers exerçant une activité prof non réglementée par laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou professionnel agrée : ingénieurs conseil, cabinets d’audit, experts évaluateurs, entreprises de recouvrement amiable.

Ils ont le droit de donner des consultations et de rédiger des actes sous certaines conditions.

 

a) Conditions générales mises à l’exercice accessoire du juridique

· Licence en droit ou d’une compétence juridique appropriée (reconnue de plein droit aux personnes exerçant le droit à titre principal et à celles exerçant une activité professionnelle réglementée). Sinon, besoin d’un agrément donné par arrêté ministériel après avis d’une commission ad hoc (magistrat de la Cour de cassation, de la Cour des Comptes, du Conseil d’Etat et d’un professeur des facultés de droit).

· Conditions de moralité (ne pas avoir été condamné pénalement pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, ne pas avoir été sanctionné disciplinairement ou administrativement pour des faits de mêmes nature, ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou autre L 85).

· Obligation d’assurance pour la responsabilité civile professionnelle et de caution donnée par une entreprise d’assurance ou par un établissement de crédit habilité à cet effet pour la garantie de représentation des fonds et valeurs.

· Respect du secret professionnel, non intervention si conflit d’intérêts.

 

b) Applications particulières

· Les experts-comptables ils peuvent exercer à titre accessoire à la double condition qu’ils s’adressent à des entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel, et que ce soit directement lié aux travaux comptables dont ils sont chargés (matière comptable et fiscale, et non soc, conc, stés…). Le texte ne vise que les consultations, et non la rédaction d’actes. Ils ont le droit de représenter leurs clients devant les administrations et organismes publics.

· Les associations et les fondations reconnues d’utilité publique, les associations agréées de consommateurs (…), les groupements mutualistes peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet. Elles ne peuvent rédiger d’actes.

· Les syndicats ou associations professionnelles peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes au profit des persnnes dont la défense des intérêts est inscrite dans leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet.

· Les organismes professionnels ou interprofessionnels, les fédérations ou confédérations de sociétés coopératives peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes au profit de ces organismes ou de leurs membres, sur des questions se rapportant directement à l’activité professionnelle considérée.

· Les organes de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent donner de consultations juridiques que si l’auteur appartient à une profession juridique réglementée (indication nom + qualité). En revanche, la documentation de caractère général est librement diffusée.

L’avocat peut consulter (¹ exécuter) en matière d’investissement fin et en gest° de patrimoine.

 

3° - Liberté du juridique exercé à titre gratuit ou occasionnel

La réglementation sus décrite concerne l’exercice du juridique « à titre habituel et rémunéré ». Par conséquent, l’exercice gratuit même habituel, et la pratique occasionnelle même rémunérée, demeurent libres. Réglementation vise à protéger le conso, or cette lib est source de danger d’où certaines limites.

 

Ainsi l’exercice à titre habituel et gratuit est tout de même soumis aux obligations de secret professionnel, ainsi qu’à celles relatives à l’abstention en cas d’intérêt direct ou indirect dans l’objet de la prestation. On ne comprend pas pkoi l’activité occasionnelle est exclue.

 

C) Sanctions pénales

L’exercice illégal de la consultation et/ou de la rédaction d’actes sous seing privé est sanctionnée pénalement (art. 66-2) d’une amende de 4500 € (doublée en cas de récidive) et/ou emprisonnement de 6 jours à 6 mois.

Il appartient aux Ordres et aux syndicats de débusquer les activités illégales et de déclencher des poursuites correctionnelles en se constituant parties civiles.

La loi réprime également quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations. Les peines sont les mêmes que supra.

 

D) Consultations gratuites données par les avocats

Désormais, aucune dispo légale ou reg ne s’oppose plus à ce que les avocats consultent hors de leur cabinet. La gratuité de la prestation ne semble pas à priori pouvoir être critiquée. On pourrait toutefois y voir un acte de concurrence déloyale si elle s’apparente à du racolage ou à de a publicité déguisée.

 

E) Déontologie de l’avocat appliquée au juridique

Bien que la déontologie de l’avocat a été élaborée pour le judiciaire, elle s’applique également au juridique mais nécessite en alors quelques adaptations.

Le risque de conflit d’intérêt (impossibilité de mettre en œuvre des intérêts opposés) semble moindre en matière de rédaction d’actes, notamment lorsqu’il s’agit d’un contrat constatant un accord entre les parties. Toutefois sous ces volontés concordantes se cachent des intérêts opposés. L’accord résulte d’un arbitrage. L’avocat à un rôle de conseil auprès de chacune des parties en l’informant sur les csq de l’acte. Avocat doit etre neutre, pble ‘il est le conseil habituel de l’une des parties. L’avocat, rédacteur unique de l’acte ne peut plaider sur cet acte car il a été le conseil de toutes les parties. Même s’il n’est pas l’unique rédacteur, il ne peut plaider sur un acte auquel il a participé car possibilité qu’il soit appelé comme témoin et risque de violation du secret prof.

Le secret professionnel reste identique qu’en judiciaire.

La confidentialité de la correspondance entre avocats défendant des intérêts opposés est nécessaire. La réglementation de la publicité doit rester identique pour le juridique et le judiciaire.              

Pour ce qui est de l’étendue des compétences de l’avocat en matière juridique, contrairement au judiciaire, il doit parfois justifier d’un mandat pour les actes les plus graves, généralement les actes de disposition comme la vente d’un  immeuble, ce qui n’est pas le cas pour la conclusion d’un bail.

 

 

Chapitre III - Les avocats et la communauté européenne

 

Evolution de l’intégration européenne :

Directive du 22 mars 1977 : consacre la libre prestation de services. Liberté pour tout avocat de la communauté de fournir un service juridique dans un autre Etat membre, d’une façon temporaire. Cela recouvre donc l’ensemble des activités de l’avocat (assistance + représentat° en justice, consultat° et rédact° d’actes). Transposition par D du 27/11/1991.

Directive 21 décembre 1988 : traite de l’équivalence des diplômes. Transpo par D 31/11/91.

Directive du 16 février 1998 concernant la liberté d’établissement des avocats

 

A) Liberté de prestation de services et d’établissement

Le traité de Rome institue la libre prestation de services (art. 59) et la liberté d’établissement (art. 52) pour les ressortissants des Etats membres dans l’espace communautaire  et de l’Espace Economique Europ (+ Islande, Norvège et Lichtenstein).

 

La libre prestation de services concerne les activités de l’avocat communautaire en France de nature temporaire et épisodique. Le caractère temporaire de la PS s’apprécie en fonction de critères de durée, fréquence, périodicité, continuité. L’avocat peut se doter dans l’Etat d’accueil de l’infrastructure nécessaire aux fins de l’accomplissement de sa prestation, dès lors qu’elle reste temporaire.

 

La liberté d’établissement concerne l’implantation permanente de l’avocat communautaire en France. Elle suppose que l’avocat migrant ait une clientèle constituée de ressortissants du pays d’accueil.

 

B) Libre prestation de services

 

1° - Conditions d’exercice

  1. Assistance et représentation en justice

La CJCE a considéré que devant les juridictions où la représentation n’est pas ob, l’avocat communautaire peut agir seul, sans l’assistance d’un avocat appartenant au barreau français. Assimilation totale aux avocats locaux.

Devant les juridictions où la représentation est obligatoire (TGI et Cour d’appel) :

¤ TGI, il ne peut se constituer qu’après avoir élu domicile auprès d’un avocat du barreau du lieu d’exercice de la représentation. L’avocat d’un pays membre peut postuler devant tous les TGI du territoire français, ce qui n’est pas possible pour un avocat inscrit à un barreau français. (Discrimination négative)

¤ Cour d’appel : Lorsque le ministère d’avoué est ob, l’avocat migrant doit agir de concert avec un avoué près cette cour. Si le ministère d’avoué n’est pas ob, l’avocat migrant doit agir de concert avec un avocat du barreau français habilité à représenter les parties.

Devt les juridictions et autorités françaises l’avocat migrant doit employer la langue française.

  1. Consultation et rédaction d’actes

Contrairement à l’assistance et la représentation, la langue française n’est pas exigée, les transactions peuvent d’ailleurs se faire en plusieurs langues.

 

2° - Réglementation applicable

L’avocat migrant est soumis aux mêmes conditions d’exercices et règles professionnelles qu’un avocat du pays d’accueil (avocat français). Application des règles prof françaises y compris la déonto (D 12/07/2005 + RIN).

Il reste soumis aux règles prof de l’Etat dans lequel il est établi.

Cumul de deux réglementation, celle du pays d’origine et du pays d’accueil, ce qui amène en pratique à appliquer la règle la + contraignante.

En cas d’infraction à cet ensemble de règles, l’avocat migrant est susceptible de faire l’objet d’une action disciplinaire devant le conseil de discipline. Adaptation des peines (ex : interdiction d’exercice est remplacée par interdiction d’exercice en France). Information des auto de l’Etat d’origine de la décision prise par auto disciplinaire française.

 

C) Liberté d’établissement

Directive du 16 février 1998 : C’est le Conseil des Barreaux Européens (CBE) qui en est à l’origine. Elle devait être transposée dans le délai de 2 ans. Toutefois, elle n’a été transposée en droit français que par la loi du 11 février 2004. Dans l’intervalle, les tribunaux ont estimé qu’à défaut de transposition dans le délai imparti, elle était directement applicable en France car son contenu était suffisamment précis.

 

Exercice permanent sous le titre d’origine (Foreign legal consultant)

Tout avocat ressortissant d’un E mbre de la CE peut exercer, sans limitation de durée, la profession en France sous son titre d’origine.

Il est tenu de s'inscrire auprès du barreau d’accueil sur une liste spéciale, au vu d’une simple attestation de son barreau d’origine. Il est soumis aux règles d’exercice que l’avocat de ce barreau et à la déontologie de son barreau d'origine auquel il reste rattaché (Cumul : application de la norme la plus contraignante).

Son titre doit figurer sur tous les documents émanant de lui avec l’indication du barreau d’origine et du barreau français auquel il est rattaché.

Il jouit au sein du barreau d’accueil de tous les droits électoraux. Il peut postuler. Il est tenu aux contributions des membres de ce barreau.

 

2° Accès à la profession

L’avocat exerçant sous son titre d’origine qui justifie d’une activité effective et régulière que le territoire français en droit français depuis au moins trois ans, peut demander son intégration au barreau français. Cette intégration est de droit sous réserve des qualités de moralité et des incompatibilités.

L’avocat ainsi reçu doit prêter le serment des avocats français. Il est alors inscrit au tableau et porte le titre d’avocat au barreau de …

Il a les mêmes droits et prérogatives que les avocats français. Cette assimilation souffre une limite : il ne peut compléter une juridiction.

 

 

 

 

3° Discipline

L’avocat migrant inscrit à un barreau français est soumis au régime disciplinaire du barreau d’accueil. Il existe toutefois, qq aménagements. Le bâtonnier doit informer l’autorité d’origine préalablement à l’engagement de poursuites disciplinaires. Il lui adresse des informations sur le proc disciplinaire envisagée (faits reprochés, règles prof en cause, proc discip applicables, sanctions encourues). L’instance discip est saisi dans le délai d’un mois mini à compter de cette communication. L’autorité compétente d’origine peut présenter à tout moment ses observations écrites.